Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 31 Juillet 2006……………………..1123 Article 41 nouveau : Lorsqu’une enquête n’a pas été jugée nécessaire, ou lorsque l’enquête est complète, le magistrat est cité à comparaître devant la formation disciplinaire compétente du conseil supérieur de la magistrature. l’Inspecteur général de l’administration judiciaire et pénitentiaire ; - le vice-président le plus gradé de la cour suprême ; - les magistrats élus par leurs pairs. Pour les magistrats des sièges, il est présidé par le président de la cour suprême ; pour les magistrats du parquet, il est présidé par le procureur général près ladite cour. - Si le magistrat cité, hors le cas de force majeure, ne comparait pas, la formation disciplinaire compétente du conseil supérieur de la magistrature, peut statuer et sa décision est réputée contradictoire. Article 49 nouveau : Le conseil supérieur de la magistrature se réunit à la présidence de la République, sur convocation de son président. Pour délibérer valablement, il doit comprendre au moins six membres. Dans sa formation disciplinaire, le conseil se réunit à la cour suprême. En matière disciplinaire, la présence de tous les membres de la formation compétente est obligatoire sauf motif dûment accepté par le président de la formation. Dans tous les cas, la formation de discipline compétente délibère valablement à la majorité des membres présents. Hormis le cas prévu à l’article 45 cidessous, les décisions du conseil supérieur de la magistrature ne sont susceptibles d’aucun recours. Article 48 nouveau : Le conseil supérieur de la magistrature comprend : - Le président de la République, Président ; - Le Ministre de la Justice, Viceprésident ; - Le Président de la Cour Suprême, membre; - Le Procureur Général près la Cour Suprême, membre; - L’Inspecteur Général de l’Administration Judiciaire et Pénitentiaire, membre; - Le Vice-président le plus gradé de la Cour Suprême, membre; - Trois magistrats élus par leurs pairs pour une période de deux ans, membres; - Un représentant non parlementaire, professeur de droit ou avocat, de l’assemblée nationale nommé pour chaque année judiciaire par le président de l’assemblée nationale, membre. En matière disciplinaire, le conseil est ainsi composé - le président de la cour suprême ; - le procureur général près la cour suprême; Article 54-1 nouveau : Les membres des corps administratifs issus du cycle long de l’Ecole Nationale d’Administration et les professeurs d’Université titulaires d’un doctorat peuvent, dans les conditions prévues aux articles suivants, faire l’objet d’un détachement judiciaire pour exercer les fonctions de second grade. Article 54-2 nouveau : peuvent faire l’objet d’un détachement judiciaire pour exercer les fonctions du second grade, les personnes visées à l’article 54-1 justifiant d’au moins dix ans de services effectifs dans l’un des emplois citées à l’alinéa 54-1 ci-dessus. Article 54-3 nouveau : Le détachement est prononcé, après avis conforme de la commission instituée à l’article 23-4, par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre dont relève le corps auquel appartient l’intéressé. 459

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