Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 31 Juillet 2006……………………..1123
diplôme de journalisme ou d’un diplôme
d’études supérieures avec deux années
d’expérience professionnelle au moins dans
un organe médiatique public ou privé, écrit
ou audiovisuel, ou de formation moyenne
avec cinq années d’expérience au moins
dans un organe médiatique public ou privé,
écrit ou audiovisuel, a pour activité
principale rétribuée la collecte, le traitement
et la diffusion d’informations.
nécessaire, à la sauvegarde de la société
démocratique.
Article 3 : Le journaliste a le droit
d’accéder aux sources d’information, le
devoir et le droit de protéger ses sources en
toute circonstance, sauf dans les cas prévus
par la loi pour les besoins de la lutte contre
les crimes et délits, en particulier les
atteintes à la sureté de l’Etat et le terrorisme.
Le journaliste doit transmettre
honnêtement et fidèlement l’information.
Sont assimilés aux journalistes
professionnels les collaborateurs de la
rédaction, les pigistes, les reporters
photographes,
les
cameramen,
les
réalisateurs, les techniciens artistes associés
directement à la production et à la diffusion
de l’information. Sont exclus de la
dénomination « journalistes professionnels »
les agents de publicité et les collaborateurs
occasionnels.
Article 4 : La presse en Mauritanie
englobe tous les organes médiatiques dans
lesquels sont employés ou collaborent des
journalistes.
Sont considérés organes médiatiques,
au sens de la présente loi, les organes de
presse écrite, de radiodiffusion et télévision
et les agences de presse diffusant
régulièrement des informations générales ou
spécialisées, à l’exclusion des publications
suivantes :
La profession de journaliste sera
organisée par décret, notamment en ce qui
concerne les modalités et les critères
d’attribution de la carte de presse.
- les feuilles d’annonces, prospectus,
catalogues ;
Une convention collective du travail
régit les rapports entre employeurs et
employés des organes médiatiques.
- les ouvrages publiés par livraison et
dont la publication embrasse une période
limitée ou qui constituent le développement
ou la mise à jour d’ouvrages déjà parus;
Chapitre Premier : De l’imprimerie et de
l’édition
Article 7 : L’imprimerie et l’édition
sont libres.
- les publications ayant pour objet
principal la recherche ou le développement
des
transactions
industrielles
ou
commerciales,, bancaires, instruments de
publicité ou réclames,
Article 8 : Tout écrit rendu public, à
l’exception des ouvrages typographiques de
ville, portera l’indication du nom et du
domicile de l’imprimeur, sous peine d’une
amende de 150.000 à 250.000 UM.
- les publications ayant pour objet
principal la publication de programmes, de
cotisations, modèles ou dessins ;
La distribution des imprimés qui ne
porteraient pas la mention exigée à l’alinéa
précédent est interdite et la même peine est
applicable à ceux qui contreviendraient à
cette interdiction.
- les publications des organes de
documentation administrative.
Article 5 : Aux fins de réguler le
secteur de la presse, une autorité de
régulation indépendante sera instituée par
voie législative.
Toutefois, si l'imprimé fait appel à des
techniques différentes et nécessite le
concours
de
plusieurs
imprimeurs,
l'indication du nom et du domicile de l'un
d'entre eux est suffisante.
Article 6 : Est considéré journaliste
professionnel celui qui, titulaire d’un
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