Les conseils municipaux et régionaux intéressés informent l’Instance de toute vacance dans un délai maximum de 48 heures à compter de la date de sa constatation. Article 49 sexdecies - Il est procédé à des élections partielles dans les cas suivants : • dissolution du conseil municipal ou régional ou son autodissolution, • épuisement des candidats de la liste principale si le conseil municipal ou régional perd au moins le tiers de ses membres, Les élections partielles ont lieu dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de constatation de la dernière vacance ou de la date de dissolution du conseil municipal ou régional ou son autodissolution. Dans tous les cas, les élections partielles ne peuvent être organisées si la période restante entre la date du constat de la vacance ou de dissolution ou d’autodissolution du conseil et la date périodique des élections municipales ou régionales est égale ou inférieure à six mois. Sous-section 6 - Le contentieux des candidatures Article 49 septdecies - Les décisions de l’Instance relatives aux candidatures peuvent faire l’objet de recours par la tête de liste ou le représentant légal de la liste, ou les têtes des autres listes candidates dans la même circonscription électorale, devant les tribunaux administratifs de première instance. Le recours est introduit dans un délai ne dépassant pas trois jours à compter de la date de notification de la décision ou de l’affichage, au moyen d’une requête écrite, motivée et accompagnée des moyens de preuve et du justificatif de la notification du recours à l’Instance et aux parties concernées par le recours par huissier de justice. Le procès-verbal de la notification doit mentionner la sommation des parties intéressées de présenter leurs conclusions en réponse accompagnées de la preuve de leur signification aux parties dans un délai ne dépassant pas le jour de l’audience de plaidoirie fixé par le tribunal. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire. Article 49 octodecies - Le greffe du tribunal administratif de première instance procède à l’inscription au rôle la requête et son transfert immédiatement au président de la chambre de première instance qui charge un rapporteur de procéder à l’instruction du dossier sous son contrôle. Page 738 Le président de la chambre saisie fixe l’audience de plaidoirie dans un délai de trois jours à partir de la date d’introduction du recours et convoque les parties par tout moyen laissant une trace écrite. La chambre statue sur le recours dans un délai n’excédant pas six jours à compter de la date de l’audience de plaidoirie et notifie le jugement aux parties dans un délai n’excédant pas trois jours à compter de la date de son prononcé, et ce, par tout moyen laissant une trace écrite. Article 49 novodecies - Les jugements rendus en première instance sont susceptibles d’appel devant les cours administratives d’appel. L’appel peut être interjeté par les parties au jugement de première instance ou par le Président de l’Instance dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de notification du jugement, moyennant une requête écrite, motivée et accompagnée des moyens de preuve ainsi que du procès-verbal de la notification du recours et de tout justificatif de notification à la partie défenderesse par huissier de justice et de sa sommation de présenter ses conclusions en réponse accompagnées de la preuve de leur signification aux parties dans un délai ne dépassant pas le jour de l’audience de plaidoirie. Le ministère d’avocat est obligatoire. Article 49 vicies - Le greffe du tribunal procède à l’enregistrement de la requête et la transmet immédiatement au Président de la chambre d’appel qui fixe une audience de plaidoirie dans un délai n’excédant pas six jours à compter de la date de l’enregistrement de la requête et convoque les parties, par tout moyen laissant une trace écrite. La chambre met l’affaire en délibéré et prononcé du jugement dans un délai de cinq jours à compter de la date de l’audience de plaidoirie et ordonne l’exécution sur minute. La décision est notifiée aux parties, par tout moyen laissant une trace écrite, dans un délai n’excédant pas deux jours à compter de la date de son prononcé. Le jugement d’appel est définitif et n’est susceptible d’aucun recours, même en cassation. Article 49 unvicies - Les listes ayant obtenu un jugement définitif sont acceptées. Une fois les recours épuisés, l’Instance procède à la déclaration des listes définitivement acceptées. Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 février 2017 N° 14

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