Art. 12 - Les dépenses de gestion du fonds de garantie des dépôts bancaires sont imputées sur les ressources visées à l'article 22 du présent décret gouvernemental. Chapitre II Adhésion et exclusion des banques Art. 13 - Les banques agréées conformément à la législation en vigueur, doivent adhérer au système de garantie des dépôts bancaires, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental. L'adhésion des banques prend effet à compter de la date de règlement des frais d'adhésion dont la valeur est fixée à 50 mille dinars recouvrée en une seule fois au cours des cinq jours ouvrables à compter de la date de notification du fonds de garantie des dépôts bancaires. Art. 14 - Le fonds de garantie des dépôts bancaires publie sur son site web et dans deux quotidiens dont l’un est en langue arabe une liste des banques adhérentes et veille en cas de besoin à son actualisation et dans tous les cas selon une périodicité définie par le comité de surveillance. Dans le cas où une banque est exclue du fonds de garantie des dépôts bancaires au sens de l'article 15 du présent décret gouvernemental, le fonds est tenu de publier la décision d'exclusion sur son site web et dans deux quotidiens dont l'un est en langue arabe. Art. 15 - Toute banque adhérente perd sa qualité de membre du fonds de garantie des dépôts bancaires dans les cas suivants : - la prononciation d'un jugement définitif de dissolution et de liquidation de la banque et sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne des annonces légales, réglementaires et judiciaires. - la publication d'une décision de retrait d'agrément conformément aux dispositions des articles 39 et 173 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 susvisée, - la fusion de la banque adhérente avec une autre banque, - le changement du statut de la banque en un établissement financier. Chapitre III Les cotisations à la charge des banques Art. 16 - Le fonds de garantie des dépôts bancaires fixe la cotisation de chaque banque adhérente sur la base des données périodiques communiquées par la banque centrale de Tunisie. N° 14 Aucune banque ne peut se prévaloir de la restitution de la totalité ou d'une partie de sa cotisation sauf en cas de faute prouvée. Art. 17 - Les banques adhérentes versent au fonds de garantie des dépôts bancaires une cotisation annuelle de 0,3% de l'encours des dépôts. La cotisation de chaque banque est calculée sur la base de l'encours des dépôts à la fin de l'exercice comptable précédent. Elle est recouvrée sur quatre échéances égales et payables en dinar tunisien à la fin de chaque trimestre. Est pris en compte dans le calcul des cotisations l'encours des dépôts en dinars et en devises. En cas d'adhésion d'une banque au cours de l'année comptable, le calcul de la cotisation se fait proportionnellement à la période restant à courir de l'année. Les banques adhérentes sont tenues de payer une cotisation exceptionnelle dont le montant peut atteindre au maximum le total des cotisations payées par chaque banque au titre des quatre années précédentes. Le fonds ne peut imposer aux banques adhérentes de payer la cotisation exceptionnelle qu'après consultation de la banque centrale de Tunisie. La cotisation exceptionnelle est déductible des cotisations futures des banques selon des délais fixés après avis de la banque centrale de Tunisie et à condition qu'elle n'affecte pas les équilibres financiers des banques et la capacité du fonds à honorer ses engagements de financement. Art. 18 - En cas d'adhésion d'une nouvelle banque au cours de l'année, le comité de surveillance du fonds peut, fixer sa cotisation en fonction du montant des dépôts déclarés par la banque centrale de Tunisie sur la base du plan d'affaires retenu pour l'octroi de l'agrément. Art. 19 - Les banques adhérentes doivent s'acquitter de leurs cotisations prévues au premier et au cinquième paragraphe de l'article 17 du présent décret gouvernemental dans un délai ne dépassant pas cinq jours ouvrables à compter de la date de notification du fonds. Art. 20 - Sans préjudice des dispositions de l'article 152 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 susvisée, le comité de surveillance du fonds de garantie des dépôts bancaires peut, après consultation de la banque centrale de Tunisie, proposer dans des délais qu'il fixe la modification des taux de cotisations annuelles à la charge des banques adhérentes et l'assiette de calcul en se basant sur le profil de risque des banques. Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 février 2017 Page 753

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