Art. 34 - Le fonds de garantie des dépôts bancaires est tenu d'informer les déposants garantis des montants dûs des indemnisations par tout moyen laissant une trace écrite qui doit comporter toutes les données et informations relatives à la procédure de paiement et la durée déterminée durant laquelle le déposant est tenu de recevoir le montant de l'indemnisation dans les bureaux du fonds, de la banque mandatée ou de la poste tunisienne. Le fonds peut verser les montants d'indemnisation des déposants par tous les moyens qu'il juge utiles. Le fonds n'est plus redevable d'aucune indemnisation à l'expiration de la durée prévue au premier paragraphe du présent article. Les montants d'indemnisation non réclamés, à l'expiration du délai légal, sont déposés en consignation dans un compte spécial auprès de la trésorerie générale de Tunisie. Art. 35 - La signature du déposant à l'attestation de règlement définie par le comité de surveillance est considérée comme une renonciation à tous ses droits relatifs au montant de l'indemnisation reçu et à toutes ses actions au montant reçu. La banque délégataire ou la poste tunisienne doit verser le montant inscrit à l'attestation de règlement au déposant. Tout déposant a le droit de s'opposer aux montants d'indemnisation qui lui sont dûs auprès du fonds de garantie des dépôts bancaires dans un délai qui ne dépasse pas deux jours ouvrables à compter de la date d'information conformément à l'article 34 du présent décret gouvernemental. L'appel d'objection d'un déposant sur sa dette n'interrompe pas les procédures d'indemnisation pour tous les autres déposants. Art. 36 - Chaque co-titulaire d'un compte joint bénéficie du montant maximum d'indemnisation prévu à l'article 30 ci-dessus. Les dépôts garantis inscrits dans les comptes joints sont distribués selon la quote-part de chaque déposant dans le compte, et en absence d'informations sur ces quotesparts, le fonds est tenu de distribuer le solde du compte à parts égales entre les co-titulaires du compte joint. Page 756 Pour le besoin d'indemnisation des déposants, les parts revenant à chaque déposant dans un compte joint ou dans un compte inhérent à une succession sont ajoutées à ses dépôts inscrits dans les autres comptes ouverts en son nom auprès de la banque concernée par les procédures d’indemnisation. Chapitre VI Dispositions diverses Art. 37 - Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises, le comité de surveillance peut, après autorisation du ministre des finances, apporter des modifications au système comptable du fonds pour tenir compte de ses spécificités. Art. 38 - Toute banque adhérente est tenue de publier à l'entrée de son siège social et dans ses agences et succursales un certificat délivré par le fonds de garantie des dépôts bancaires destiné au public justifiant son adhésion au système de garantie des dépôts bancaires. La banque adhérente doit, obligatoirement, mentionner dans les relevés de comptes et la convention de gestion des comptes de dépôts l'inclusion du compte en question au champ d'indemnisation et le plafond d'indemnisation pour les comptes individuels et conjoints. La banque adhérente est tenue d'informer ses déposants de son adhésion au fonds de garantie des dépôts bancaires sur son site web. Art. 39 - La ministre des finances et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui lui concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 1er février 2017. Pour Contreseing La ministre des finances Lamia Boujnah Zribi Le Chef du Gouvernement Youssef Chahed Par décret gouvernemental n° 2017-269 du 13 février 2017. Est accordé à Madame Asma Mellouli Terzi, directrice 1ère classe à la banque de financement des petites et moyennes entreprises, un congé pour la création d'entreprise pour une deuxième année, à compter du 24 juillet 2016. Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 février 2017 N° 14

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