Art. 34 - Le fonds de garantie des dépôts bancaires
est tenu d'informer les déposants garantis des
montants dûs des indemnisations par tout moyen
laissant une trace écrite qui doit comporter toutes les
données et informations relatives à la procédure de
paiement et la durée déterminée durant laquelle le
déposant est tenu de recevoir le montant de
l'indemnisation dans les bureaux du fonds, de la
banque mandatée ou de la poste tunisienne.
Le fonds peut verser les montants d'indemnisation
des déposants par tous les moyens qu'il juge utiles.
Le fonds n'est plus redevable d'aucune
indemnisation à l'expiration de la durée prévue au
premier paragraphe du présent article.
Les montants d'indemnisation non réclamés, à
l'expiration du délai légal, sont déposés en
consignation dans un compte spécial auprès de la
trésorerie générale de Tunisie.
Art. 35 - La signature du déposant à l'attestation de
règlement définie par le comité de surveillance est
considérée comme une renonciation à tous ses droits
relatifs au montant de l'indemnisation reçu et à toutes
ses actions au montant reçu. La banque délégataire ou
la poste tunisienne doit verser le montant inscrit à
l'attestation de règlement au déposant.
Tout déposant a le droit de s'opposer aux montants
d'indemnisation qui lui sont dûs auprès du fonds de
garantie des dépôts bancaires dans un délai qui ne
dépasse pas deux jours ouvrables à compter de la date
d'information conformément à l'article 34 du présent
décret gouvernemental.
L'appel d'objection d'un déposant sur sa dette
n'interrompe pas les procédures d'indemnisation pour
tous les autres déposants.
Art. 36 - Chaque co-titulaire d'un compte joint
bénéficie du montant maximum d'indemnisation prévu
à l'article 30 ci-dessus.
Les dépôts garantis inscrits dans les comptes joints
sont distribués selon la quote-part de chaque déposant
dans le compte, et en absence d'informations sur ces
quotesparts, le fonds est tenu de distribuer le solde du
compte à parts égales entre les co-titulaires du compte
joint.
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Pour le besoin d'indemnisation des déposants, les
parts revenant à chaque déposant dans un compte joint
ou dans un compte inhérent à une succession sont
ajoutées à ses dépôts inscrits dans les autres comptes
ouverts en son nom auprès de la banque concernée par
les procédures d’indemnisation.
Chapitre VI
Dispositions diverses
Art. 37 - Sans préjudice des dispositions de l'article 3
de la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au
système comptable des entreprises, le comité de
surveillance peut, après autorisation du ministre des
finances, apporter des modifications au système
comptable du fonds pour tenir compte de ses spécificités.
Art. 38 - Toute banque adhérente est tenue de
publier à l'entrée de son siège social et dans ses
agences et succursales un certificat délivré par le
fonds de garantie des dépôts bancaires destiné au
public justifiant son adhésion au système de garantie
des dépôts bancaires.
La banque adhérente doit, obligatoirement,
mentionner dans les relevés de comptes et la
convention de gestion des comptes de dépôts
l'inclusion du compte en question au champ
d'indemnisation et le plafond d'indemnisation pour les
comptes individuels et conjoints.
La banque adhérente est tenue d'informer ses
déposants de son adhésion au fonds de garantie des
dépôts bancaires sur son site web.
Art. 39 - La ministre des finances et le gouverneur
de la banque centrale de Tunisie sont chargés, chacun
en ce qui lui concerne, de l’exécution du présent
décret gouvernemental qui sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 1er février 2017.
Pour Contreseing
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
Par décret gouvernemental n° 2017-269 du 13
février 2017.
Est accordé à Madame Asma Mellouli Terzi,
directrice 1ère classe à la banque de financement des
petites et moyennes entreprises, un congé pour la
création d'entreprise pour une deuxième année, à
compter du 24 juillet 2016.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 février 2017
N° 14