Article 3 (seizième point) - L’adresse effective de l’électeur : l’adresse indiquée sur la carte d’identité nationale, celle de résidence habituelle de l’électeur, celle à laquelle il exerce son activité économique ou celle à laquelle il est soumis aux impôts locaux liés à un immeuble. Article 7 bis - Sont inscrits au registre des électeurs, tous les tunisiens qui remplissent les conditions légales et apportent la preuve de l’adresse de résidence effective conformément aux prescriptions fixées par l’Instance. Chaque électeur a une adresse de résidence effective unique. Elle ne peut être modifiée qu’en apportant la preuve d’une nouvelle adresse de résidence effective. Les électeurs inscrits peuvent demander la mise à jour de leurs adresses au registre des électeurs en se référant à l’adresse du lieu de résidence effective. En ce qui concerne les électeurs inscrits et qui n’ont pas mis à jour leurs adresses, l’Instance prend en compte l’adresse du dernier centre de vote auquel est inscrit l’électeur. Article 22 (quatrième alinéa) - Il est interdit qu’un parti ou une coalition participe à plus d’une liste candidate dans une même circonscription électorale. Article 23 (troisième alinéa) - Les listes appartenant à un même parti ou à une même coalition et se portant candidates dans plus d’une circonscription électorale doivent utiliser la même dénomination et le même symbole. Ne sont pas recevables, les listes qui ne respectent pas lesdites règles. Article 173 bis - Conformément aux dispositions de l’article 148 relevant des dispositions transitoires de la Constitution et jusqu’à l’adoption des lois prévues au chapitre relatif au pouvoir local, continuent à s’appliquer les dispositions de la loi organique n° 75- 33 relative aux communes. Conformément à ce qui précède et jusqu’à la promulgation de la loi relative au découpage des collectivités locales visée à l’article 131 de la Constitution,est pris en compte le découpage territorial en application avant la publication de la présente loi. Article 174 bis - Jusqu’à la promulgation de la loi relative à l’organisation de la justice administrative et la fixation de ses compétences, les procédures applicables devant elle, le statut particulier de ses magistrats et l’exercice des tribunaux administratifs de première instance prévus par la présente loi de leurs N° 14 missions, des chambres de première instance détachées du Tribunal administratif dans les régions, créées conformément à l’article 15 de la loi relative au Tribunal administratif,exercent les compétences dévolues auxdits tribunaux. L’Assemblée plénière et les chambres d’appel du Tribunal administratif exercent les compétences dévolues, en vertu de la présente loi, à la Haute Cour administrative et les cours administratives d’appel. Article 175 bis - Le remplacement des délégations spéciales non présidés par un délégué doit être achevé dans un délai maximum de huit mois avant la date fixée pour les élections communales. Article 175 ter - Pour les premières élections municipales et régionales suivant la promulgation de la présente loi, la première séance du conseil municipal ou régional élu a lieu sur convocation du gouverneur de la région, et ce, dans un délai maximum de vingt et un jours à compter de la date de proclamation des résultats définitifs des élections. Art. 4 - Il est ajouté au chapitre III de la loi organique n° 2014- 16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums, une section 3 intitulée « Les élections municipales et régionales » insérée immédiatement après l’article 49 et contenant six sous-sections qui comprennent les articles de 49 bis à 49 unvicies ainsi rédigés : Section 3 - Les élections municipales et régionales Sous-section première - Les conditions d’éligibilité Article 49 bis - A droit de se porter candidat au mandat de membre de conseils municipaux ou régionaux tout : • électeur de nationalité tunisienne, • âgé d’au moins 18 ans révolus le jour de la présentation de la demande de candidature, • n’étant dans aucun cas d’interdiction légale. La candidature est présentée dans la circonscription électorale dans laquelle il est inscrit. Article 49 ter - Ne peuvent se porter candidats dans les circonscriptions au sein des quelles ils exercent leurs fonctions, les personnes ci-après citées : • les magistrats, • les gouverneurs, • les premiers délégués, les secrétaires généraux des gouvernorats, les délégués et les chefs de secteurs, • les comptables municipaux et régionaux, • les agents des municipalités et des régions, • les agents des gouvernorats et des délégations. Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 février 2017 Page 735

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