Article 49 decies - Chaque liste candidate doit inclure, parmi les trois premiers, une candidate ou un candidat âgé de trente-cinq ans au plus le jour de la présentation de la demande de candidature. Chaque liste candidate doit également inclure dans le reste de la liste respectivement parmi tous les six candidats, une candidate ou un candidat âgé de trentecinq ans au plus le jour de la présentation de la demande de candidature. La liste qui ne respecte pas ces conditions est irrecevable. Article 49 undecies - Chaque liste candidate doit inclure, parmi les dix premiers, une candidate ou un candidat porteur d’un handicap physique et titulaire d’une carte de handicap. La liste qui ne respecte pas ces conditions est privée de la subvention publique. Sous-section 3 - La procédure d’examen des candidatures Article 49 duodecies - L’Instance statue sur les demandes de candidature dans un délai maximum de sept jours à compter de la date de clôture de dépôt des candidatures. Elle prend une décision acceptant ou refusant la candidature. Le refus est motivé. L’Instance peut, pendant l’examen des candidatures, considérer un groupe de listes indépendantes ayant la même dénomination et le même symbole, comme étant une coalition électorale. La décision d’acceptation ou de refus de la candidature est notifiée à la tête de liste ou au représentant de la liste, au plus tard deux jours après la prise de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. Les listes acceptées sont affichées au siège de l’Instance et publiées sur son site électronique dans un délai maximum de trois jours à compter de l’expiration du délai d’examen des demandes de candidature. En cas de refus, la notification a lieu par tout moyen laissant une trace écrite. Sous-section 4 - Le retrait des candidatures et remplacement des candidats Article 49 terdecies - Les candidatures peuvent être retirées quinze jours au plus tard avant le commencement de la campagne électorale. Le candidat dépose, auprès de l’Instance, un avis écrit de retrait selon la même procédure de dépôt de candidatures. N° 14 L’Instance informe immédiatement le représentant de la liste ou le représentant légal du parti, du retrait du candidat, par tout moyen laissant une trace écrite. Encas où le représentant de la liste est celui qui s’est retiré, l'Instance informe également les autres membres de la liste. La tête de liste ou le représentant de la liste procède, dans un délai de 24 heures, au remplacement des membres manquants, en recourant exclusivement à la liste complémentaire. Il peut procéder au reclassement des candidats sur la liste, tout en tenant compte des dispositions des articles relatifs à la candidature des femmes et des jeunes, et des dispositions des articles 49 septies et 49 undecies de la présente loi. Les demandes de retrait sont irrecevables après épuisement des candidats dans la liste complémentaire, ou lorsqu’elle conduit au non-respect du principe de parité et la règle de l’alternance. La demande de retrait de candidature présentée après l’expiration du délai n’a aucun effet sur la liste et le candidat qui s’est retiré n’entre pas en compte dans les résultats. Article 49 quaterdecies - En cas de décès ou d’incapacité totale de l’un des candidats, l’Instance en est informé immédiatement par le représentant de la liste ou le représentant légal du parti, et il est procédé à son remplacement conformément aux règles et procédures prévues par l’article 49 terdecies de la présente loi. Sous-section 5 - Remplacement des sièges vacants au sein des conseils Article 49 quindecies - Le siège du conseil municipal ou régional est considéré définitivement vacant dans les cas suivants : • Le décès, • L'incapacité totale, • La démission du mandat de membre du conseil, • La perte de la qualité de membre en vertu d’une décision juridictionnelle définitive prononçant la privation des droits civils et politiques, • La perte de la qualité de membre en vertu des dispositions des articles 98 et 163 de la présente loi. Dans le cas de vacance définitive de l’un des sièges d’un conseil municipal ou régional, il est procédé au remplacement du membre intéressé par le candidat de la liste principale en respectant l’ordre, et ce, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date du constat de la vacance par le conseil municipal ou régional. Est réputéé puisement de la liste principale, les cas prévus aux articles 98 et 163 de la présente loi. Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 février 2017 Page 737

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