Article 49 decies - Chaque liste candidate doit
inclure, parmi les trois premiers, une candidate ou un
candidat âgé de trente-cinq ans au plus le jour de la
présentation de la demande de candidature.
Chaque liste candidate doit également inclure dans
le reste de la liste respectivement parmi tous les six
candidats, une candidate ou un candidat âgé de trentecinq ans au plus le jour de la présentation de la
demande de candidature.
La liste qui ne respecte pas ces conditions est
irrecevable.
Article 49 undecies - Chaque liste candidate doit
inclure, parmi les dix premiers, une candidate ou un
candidat porteur d’un handicap physique et titulaire
d’une carte de handicap.
La liste qui ne respecte pas ces conditions est
privée de la subvention publique.
Sous-section 3 - La procédure d’examen des
candidatures
Article 49 duodecies - L’Instance statue sur les
demandes de candidature dans un délai maximum de
sept jours à compter de la date de clôture de dépôt des
candidatures. Elle prend une décision acceptant ou
refusant la candidature. Le refus est motivé.
L’Instance
peut,
pendant
l’examen
des
candidatures, considérer un groupe de listes
indépendantes ayant la même dénomination et le
même symbole, comme étant une coalition électorale.
La décision d’acceptation ou de refus de la
candidature est notifiée à la tête de liste ou au
représentant de la liste, au plus tard deux jours après la
prise de la décision mentionnée au premier alinéa du
présent article. Les listes acceptées sont affichées au
siège de l’Instance et publiées sur son site
électronique dans un délai maximum de trois jours à
compter de l’expiration du délai d’examen des
demandes de candidature. En cas de refus, la
notification a lieu par tout moyen laissant une trace
écrite.
Sous-section 4 - Le retrait des candidatures et
remplacement des candidats
Article 49 terdecies - Les candidatures peuvent être
retirées quinze jours au plus tard avant le
commencement de la campagne électorale. Le
candidat dépose, auprès de l’Instance, un avis écrit de
retrait selon la même procédure de dépôt de
candidatures.
N° 14
L’Instance informe immédiatement le représentant de
la liste ou le représentant légal du parti, du retrait du
candidat, par tout moyen laissant une trace écrite. Encas
où le représentant de la liste est celui qui s’est retiré,
l'Instance informe également les autres membres de la
liste. La tête de liste ou le représentant de la liste
procède, dans un délai de 24 heures, au remplacement
des membres manquants, en recourant exclusivement à
la liste complémentaire. Il peut procéder au reclassement
des candidats sur la liste, tout en tenant compte des
dispositions des articles relatifs à la candidature des
femmes et des jeunes, et des dispositions des articles 49
septies et 49 undecies de la présente loi.
Les demandes de retrait sont irrecevables après
épuisement
des
candidats
dans
la
liste
complémentaire, ou lorsqu’elle conduit au non-respect
du principe de parité et la règle de l’alternance.
La demande de retrait de candidature présentée
après l’expiration du délai n’a aucun effet sur la liste
et le candidat qui s’est retiré n’entre pas en compte
dans les résultats.
Article 49 quaterdecies - En cas de décès ou
d’incapacité totale de l’un des candidats, l’Instance en
est informé immédiatement par le représentant de la liste
ou le représentant légal du parti, et il est procédé à son
remplacement conformément aux règles et procédures
prévues par l’article 49 terdecies de la présente loi.
Sous-section 5 - Remplacement des sièges
vacants au sein des conseils
Article 49 quindecies - Le siège du conseil
municipal ou régional est considéré définitivement
vacant dans les cas suivants :
• Le décès,
• L'incapacité totale,
• La démission du mandat de membre du conseil,
• La perte de la qualité de membre en vertu d’une
décision juridictionnelle définitive prononçant la
privation des droits civils et politiques,
• La perte de la qualité de membre en vertu des
dispositions des articles 98 et 163 de la présente loi.
Dans le cas de vacance définitive de l’un des
sièges d’un conseil municipal ou régional, il est
procédé au remplacement du membre intéressé par le
candidat de la liste principale en respectant l’ordre, et
ce, dans un délai maximum de quinze jours à compter
de la date du constat de la vacance par le conseil
municipal ou régional. Est réputéé puisement de la
liste principale, les cas prévus aux articles 98 et 163
de la présente loi.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 février 2017
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