En cas de partage des voix entre les candidats, le moins âgé est privilégié. Article 117 sexies - L’électeur choisit une des listes candidates aux conseils municipaux ou régionaux, sans radiation de noms ni modification de l’ordre de classement des candidats. Article 117 septies - Si dans une circonscription électorale, une seule liste se présente aux élections, elle est proclamée élue quel que soit le nombre de voix qu’elle a obtenus. Art. 6 - Il est ajouté à la loi organique n°201416 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums, l’article 6 bis, un dernier alinéa à l’article 49 ter, les articles 52 bis, 103 bis, 127 bis ainsi rédigés : Article 6 bis - Sont inscrits au registre des électeurs, les militaires et les agents des forces de sécurité intérieure exclusivement pour les élections municipales et régionales. Article 49 ter - Les militaires et les agents des forces de sécurité intérieure ne peuvent se porter candidats aux élections municipales et régionales. Article 52 bis - Les militaires et les agents des forces de sécurité intérieure ne peuvent participer aux campagnes électorales et aux réunions partisanes et toute activité ayant trait aux élections. Page 740 Tout militaire ou agent de sécurité qui participe aux activités définies dans l’alinéa précédent, est révoqué par décision du Conseil d’honneur ou de discipline après qu’il lui ait permis d’exercer son droit à la défense. Article 103 bis - Nonobstant les dispositions relatives à la détermination de la date des élections, prévues à l’article 102, l’opération de vote des militaires et des agents de sécurité intérieure a lieu avant le jour du scrutin dans des délais fixés par l’Instance supérieure indépendante pour les élections, et le dépouillement de leur vote intervient concomitamment avec l’opération de dépouillement dans tous les bureaux de vote. L’Instance fixe les procédures de vote des militaires et des agents de sécurité intérieure pour les élections municipales et régionales. Article 127 bis - Nonobstant les dispositions relatives à l’affichage des listes des électeurs, prévues à l’article 127, il n’est pas procédé à l’affichage des listes des électeurs à l’entrée du centre ou du bureau de vote réservé aux électeurs parmi les agents de sécurité intérieure et des militaires. La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 14 février 2017. Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 février 2017 Le Président de la République Mohamed Béji Caïd Essebsi N° 14

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