lois
Loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017,
modifiant et complétant la loi organique n°
2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections
et référendums (1).
Au nom du peuple,
l’Assemblée des représentants du peuple ayant
adopté,
Le Président de la République promulgue la loi
organique dont la teneur suit :
Article premier - Les dispositions de l’article
premier, les troisième, sixième et quatorzième points
de l’article 3, l’article 6, les troisième et quatrième
alinéas de l’article 7, l’article 9, le dernier alinéa de
l’article 21, le premier alinéa de l’article 50, le
deuxième alinéa de l’article 64, les articles 78, 84, 87,
les premier et deuxième points de l’article 94, l’article
98, l’article 101, le deuxième alinéa de l’article 123,
l’alinéa premier de l’article 126, les articles 134 et
141, le troisième alinéa de l’article 142, les articles
143, 145 et 146, les deuxième et troisième alinéas de
l’article 163 et l’article 170 de la loi organique n°
2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et
référendums,sont abrogées et remplacées par les
dispositions suivantes :
Article premier (nouveau) - La présente loi a pour
objet de fixer l’organisation des élections
présidentielles, législatives, municipales et régionales,
et des référendums.
Article 3 - troisième, sixième et quatorzième points
(nouveaux) :
• La liste de candidats, le candidat ou le parti : la
liste de candidats aux élections législatives, régionales
et municipales ou le candidat aux élections
présidentielles ou le parti au référendum.
• Le silence électoral : la période englobant le
jour du silence électoral et le jour du scrutin jusqu’à la
fermeture du dernier bureau de vote de la
circonscription électorale.
• Le bulletin blanc : tout bulletin de vote ne
contenant aucun signe de quelque nature qu’elle soit.
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du
peuple dans sa séance du 31 janvier 2017.
N° 14
Article 6 (nouveau) - Ne peuvent être inscrites au
registre des électeurs :
• Les personnes condamnées à une peine
complémentaire au sens de l’article 5 du code pénal,
les privant d’exercer le droit de vote jusqu’à leur
réhabilitation,
• Les personnes interdites pour démence globale.
Article 7 - troisième et quatrième alinéas
(nouveaux) : L’inscription au registre des électeurs est
un devoir, il est personnel. Il est permis d’inscrire le
conjoint, les ascendants et les descendants selon des
procédures fixées par l’Instance.
L’Instance peut procéder à l’inscription à distance
pour les électeurs résidents à l’étranger. Elle peut
recourir à des bureaux d’inscription mobiles.
Article 9 (nouveau) - Toutes les structures
administratives intéressées doivent, chacune en ce qui
la concerne, fournir à l’Instance dans un délai
raisonnable les données mises à jour relatives aux
personnes interdites de l’exercice du droit de vote, et
de façon générale, toutes les données nécessaires à
l’établissement et à la mise à jour du registre des
électeurs.
Les services municipaux doivent, de manière
périodique, fournir à l’Instance la liste des personnes
décédées âgées de plus de dix-huit ans accomplis.
L’Instance doit fournir au public, aux organisations
de la société civile et aux partis politiques les
statistiques précises relatives à l’inscription des
électeurs dans chaque circonscription électorale et
dans chaque bureau de vote.
L’application des dispositions du troisième alinéa
ne peut entraîner la dispense de l’Instance de
l’obligation de préserver la confidentialité des
données personnelles et de les traiter conformément à
la législation en vigueur en matière de protection des
données personnelles.
Article 21 dernier alinéa (nouveau) - L’Instance
fixe les procédures et les cas de régularisation des
demandes de candidature y compris les cas où la
régularisation peut se faire moyennant le recours à la
liste complémentaire.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 février 2017
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