Le greffe la Cour administrative d’appel procède à
l’enregistrement de la requête et la transmet
immédiatement au Président de la chambre d’appel
qui désigne un rapporteur pour procéder sous son
contrôle à l’instruction de l’affaire.
Le Président de la chambre saisie fixe une audience
de plaidoirie dans un délai de trois jours à compter de la
date d’introduction du recours et convoque les parties
par tout moyen laissant une trace écrite.
La chambre met l’affaire en délibéré et prononcé
du jugement dans un délai maximum de cinq jours à
compter de la date de l’audience de plaidoirie, et
ordonne l’exécution sur minute.
La Cour notifie le jugement aux parties par tout
moyen laissant une trace écrite dans un délai maximum
de trois jours à compter de la date de son prononcé.
Article 146 (nouveau) - Les jugements rendus par
les cours administratives d’appel peuvent faire l’objet
d’un recours, introduit par l’Instance ou les candidats
parties au jugement devant la Haute Cour
administrative dans un délai maximum de trois jours à
compter de la date de sa notification.
La partie désirant exercer un recours doit adresser
la notification du recours par huissier de justice à
l’Instance et aux parties intéressées au recours,
accompagné d’une copie de la requête, des moyens de
preuve et de la sommation des parties de présenter
leurs conclusions accompagnées de la preuve de leur
signification aux autres parties au plus tard le jour de
l’audience de plaidoirie fixé par la Cour.
Le recours est introduit par requête déposée par le
candidat ou son représentant, ou la liste candidate ou
son représentant, au greffe de la Haute Cour
administrative, et ce par le ministère d’un avocat à la
Cour de cassation.
La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être
motivée et accompagnée d’une copie du jugement
attaqué et du procès-verbal de notification du recours.
Dès la réception de la requête, le greffe de la Cour
procède à son enregistrement et la transmet
immédiatement au Premier Président de la Haute Cour
administrative qui la confie dans l’immédiat à
l’instance juridictionnelle intéressée afin de procéder à
son instruction.
Le Premier Président fixe une audience de plaidoirie
dans un délai maximum de trois jours à compter de la
date d’introduction du recours. Il convoque les parties
par tout moyen laissant une trace écrite, et ce, dans un
délai maximum de trois jours avant l’audience de
plaidoirie. L’Instance est représentée par son Président
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qui peut se faire représenter par quelqu’un qu’il mandate
à cet effet. L’instance juridictionnelle saisie met l’affaire
en délibéré et prononcé du jugement dans un délai
maximum d’une semaine à compter de la date de
l’audience de plaidoirie, et ordonne l’exécution sur
minute.
La Cour notifie son jugement aux parties par tout
moyen laissant une trace écrite, dans un délai
maximum de deux jours à compter de la date de son
prononcé. L’arrêt est définitif et n’est susceptible
d’aucun recours même en cassation.
Article 163 Deuxième et troisième alinéas
(nouveaux) - Les membres de la liste ayant bénéficié
d’un financement étranger perdent leur mandat au sein
du conseil élu. Le candidat aux élections présidentielles
ayant bénéficié d’un financement étranger est condamné
à une peine d’emprisonnement de cinq ans.
Quiconque, qu’il soit membre d’une liste ou
candidat,aura été condamné pour avoir perçu un
financement étranger pour sa campagne électorale,
n’est plus éligible pendant cinq ans à compter de la
date du prononcé du jugement de condamnation.
Article 170 (nouveau) - En sus des pièces jointes à
la demande de candidature mentionnées aux articles
21 et 49 sexies et du dossier de candidature mentionné
à l’article 40 de la présente loi, chaque candidat et les
membres de chaque liste candidate qui se sont
présentés aux élections de l’Assemblée nationale
constituante, ou aux premières élections législatives et
présidentielles conformément aux dispositions de la
présente loi, et qui sont débiteurs au titre des
dispositions du financement public de la campagne
électorale, sont tenus, de fournir dans leur dossier de
candidature la preuve de la restitution du montant du
financement public dont ils sont redevables et le
paiement des amendes qui leur ont été infligées par
des décisions judiciaires définitives.
Article 2 - Il est ajouté à la loi organique n° 201416 du 26 mai 2014, relative aux élections et
référendums, un titre à unesous-section3 de la section
4 du chapitre v « contentieux des résultats » inséré
immédiatement après l’article 144 et comprenant les
articles de 145 à 148 ainsi qu’il suit :
Sous-section 3 - Contentieux des résultats
Art. 3 - Il est ajouté à la loi organique n° 2014- 16
du 26 mai 2014, relative aux élections et
référendums,un seizième point à l’article 3, l’article 7
bis, un quatrième alinéa à l’article 22, un troisième
alinéa à l’article 23, les articles173 bis, 174 bis, 175
bis et 175 ter,ainsi rédigés :
Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 février 2017
N° 14