sans préjudice de peines plus graves, s'il y a lieu. La confiscation des publications saisies pourra être prononcée. CHAPITRE V. DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION Section 1. DES PERSONNES RESPONSABLES DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE Article 67 : Seront passibles, comme auteurs principaux, des peines qui constituent la répression des infractions commises par la voie de la presse dans l'ordre ci-après, savoir: 1- les directeurs de publications ou éditeurs quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations; 2- à leur défaut, les auteurs; 3- à défaut des auteurs, les imprimeurs; 4- à défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs; 5- dans les cas où les écrits, images, dessins, symboles ou les autres moyens d'expression utilisés pour commettre l'infraction ont été publiés à l'étranger et dans tous les cas où il s'avère, pour quelque raison que ce soit, impossible de reconnaître l'auteur de l'infraction ou de le poursuivre, sera puni comme auteur principal l'auteur de l'article, de l'image, du dessin, du symbole ou du moyen d'expression ou celui qui en est l'importateur, le distributeur ou le vendeur. Article 68 : Lorsque les directeurs de publication, les éditeurs ou les imprimeurs seront en cause, les auteurs des articles seront poursuivis comme complices. Pourront l'être au même titre et dans les mêmes cas, les complices tels qu'ils sont définis par la législation pénale en vigueur. Cette disposition ne pourra s'appliquer aux imprimeurs pour frais d'impression. Toutefois, les imprimeurs pourront être poursuivis comme complices si l'irresponsabilité pénale du directeur de publication était prononcée par le tribunal. En ce cas, les poursuites sont engagées dans les trois mois du délit ou, au plus tard, dans les trois mois suivant le prononcé d'un jugement définitif. Article 69 : Les propriétaires des journaux, écrits périodiques et moyens d'information audiovisuels et électroniques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les articles 67 et 68 ci-dessus à défaut d'application desdites condamnations à l'encontre des condamnés. Section 2. COMPETENCE ET PROCEDURE Article 70 : Les infractions aux dispositions de la présente loi sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège principal des journaux nationaux , le lieu d'impression ou de distribution,le domicile des auteurs d'articles ou le siège du bureau principal au Maroc des journaux étrangers imprimés au Maroc. Est également compétent le tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de distribution ou le domicile des auteurs d'articles en ce qui concerne les imprimés et les publications importés ou ceux dans le lieu d'impression n'a pu être reconnu. Article 71 : Les poursuites seront exercées conformément aux dispositions de procédure en vigueur devant la juridiction compétente, sauf les modifications suivantes: 1- dans les cas de diffamation envers les particuliers prévus par l'article 47 de la présente loi et dans le cas d'injure prévu par l'article 48, alinéa 2, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée; 2- dans les cas d'injure ou de diffamation envers les cours, les tribunaux et autres corps indiqués à l'article 45, la poursuite n'aura lieu que sur une délibération prise par eux en assemblée générale, et requérant les poursuites, ou, si le corps n'a pas d'assemblée générale, sur la plainte du chef duquel ce corps relève;

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