3 Les.mentions du registre officiel et les procédures d'inscription sont fixées par arrèté du ministre chargé de 1'artisanat. Art. 16 - En cas d'opposition à l'avis prévu à l'article 14 de la présente loi , le délai d'avis ne sera pas suspendu et la commission technique consultative procède à l'examen des demandes d'opposition et statue sur ces demandes dans un délai de six mois à partir de la date d'expiration du délai de la publication de l'avis au J ournal Officiel de.la République Tunisienne . Le pourvoi de la décision prise par la commission technique consultative se fait par une demande en l'objet devant une commission d'opposition dansun délai de deux mois à partir de la date de promulgation de la décision ou la notification de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception. La commission d'opposition statue sur les décisions prises par la commission technique consultative dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de la date de sa saisine de la demande en pourvoi. Sa décision est irrévocable, Art. 17 - Est créée en vertu de la présente loi, une commission d'opposition au minìstère chargé de I'artisanat, qui se charge de l'examen des pourvois des décisions de la commission technique consultative confonnément à l'article 16 de la présente loi. Les modalités de fonctionnement de la commission ainsi que le mode de présentation de la demande d'opposition sont fixés par décret La commission est composée de six membres et est présidée par un magistrat de troisième grade. Le président et les membres de la commission sont désignés par décret. Article 18 - Le ministre chargé de l'artisanat publie la décision ordonnant l'octroi du bénéfice d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une indication de provenance au Journal Officiel de la République Tunisienne. CHAPITREW De la protection des produits dotés d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une indication de provenance Art. 19 - Est interdit, à partir de la date de la délimitation d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une indication de provenance : L'usage commerciai de l'appellation d'origine, de l'indication géographique ou de l'indication de provenance sur tout produit similaire qui ne remplit pas les conditions énoncées à I'arrèté du ministre chargé de l'artisanat prévu à l'article 7 et au cahier des charges prévu à l'article lOde la présente loi. -L'imìtatìon de l'appellation d'origine, de l'indication géographique ,de l'indication de provenance ou la référence à elles ,mme si le produit concerné remplit les conditions énoncées à I'arrèté du ministre chargé de l'artisanat prévu à I'article 7 et au cahier des charges prévu à l'article lOde la présente loi. - La référence à l'appellation d'origine, l'indication géographique ou l' indication de provenance sur les contenants, les récipients et les emballages, les documents ou la publicité d'un produit qui ne remplit pas les conditions énoncées à l' arrété du ministre chargé de l'artisanat prévu l'article 7 et au cahier des charges prévu à l'article lO de la présente loi. L'usage de récipients et d'emballages pour la mise la vente du produit susceptibles de créer la confusion quant son origine. L'usage de tout signe susceptible d'induire le consommateur en erreur ou de créer la confusion chez lui. Art. 20 - L'appellation d'origine, 1'indication géographique ou l'indication de provenance est un droit pour tous les artisans de l'aire géographique concernée à condition de se confonner au cahier des charges type exigé par cette appellation d'origine, cette indication géographique ou certe indication de provenance prévu à l'article lO de la présente loi. o à à �� o à a o Art. 21 - L'appellation d'origine, 1'indication géographique, ou l'indication de provenance est un droit imprescriptible. A ce titre, nul ne peut les utiliser pour cause de domanialité publique. Art. 22 - L' organisme chargé de la propriété industrielle ne peut attribuer aucune marque de fabrique, de commerce ou de service conforme ou similaire à une appellation d'origine, à une indication géographique ou à une indication de provenance lorsque la demande de la marque intervient après l'annonce de la délirnitation de I'appellation d'origine, de l'indication géographique ou de l'indication de provenance confonnément aux procédures fixées à l'article 7 de la présente loi. CHAPITREV Du contrale et de la certification des appellations d'origine, des indications géographiques et des indications de provenance Art. 23 - Les appellations d'origine, les indications géographiques et les indications de provenance sont sournises au contr6le d'un organisme de contròle et de certification. Ce contréle vise à s'assurer que les produits portant l'appellation d'origine, l'indication géographique ou l'indication de provenance répondent aux conditions prévues par le cahier des charges visé à l' article lOde la présente loi. L' organisme de contròle et de certification est désigné par arrèté du ministre chargé de l'artisanat Art. 24 - L'organisme de contròle et de certification garantit, par une déclaration qu'il remet au concerné par l'appellation d'origine, l'indication géographique ou l'indication de provenance, prouvant que le produit en question est conforme à I'arrété prévu à l'article 7 et aux stipulations prévues par le cahier des charges visé à l' article lOde la présente loi.

Sélectionner le paragraphe cible3