Article. 24.
Abrogé
(1)
Article. 25.
Abrogé
(2)
Article. 26.
Abrogé
(3)
LIVRE DEUXIEME
FAITS ET PERSONNES PUNISSABLES
TITRE I
L’INFRACTION
Chapitre I
Classification des infractions
Art. 27. - Selon leur degré de gravité, les infractions sont qualifiées crimes, délits ou contraventions et
punies de peines criminelles, délictuelles ou contraventionnelles.
Art. 28. - La catégorie de l’infraction n’est pas modifiée lorsque, par suite d’une cause d’atténuation
de la peine ou en raison de l’état de récidive du condamné, le juge prononce une peine normalement
applicable à une autre catégorie d’infractions.
Art. 29. - La catégorie de l’infraction est modifiée lorsqu’en raison des circonstances aggravantes, la
loi édicte une peine normalement applicable à une catégorie d’infractions plus graves.
Chapitre II
Tentative
Art. 30. - Est considérée comme le crime même, toute tentative criminelle qui aura été manifestée par
un commencement d’exécution ou par des actes non équivoques tendant directement à le commettre, si
elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la
volonté de son auteur, alors même que le but recherché ne pouvait être atteint en raison d’une
circonstance de fait ignorée par l’auteur.
Art. 31. - La tentative de délit n’est punissable qu’en vertu d’une disposition expresse de la loi.
La tentative de contravention ne l’est jamais.
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(1) Abrogé par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Lorsqu’une juridiction de jugement prononce contre un ascendant une condamnation pour crime ou pour délit commis
sur la personne d’un de ses enfants mineurs et qu’elle déclare que le comportement habituel du condamné met ses enfants
mineurs en danger physique ou moral, elle peut prononcer la déchéance de la puissance paternelle. Cette déchéance peut
porter sur tout ou partie des droits de la puissance paternelle et ne concerner que l’un ou quelques uns de ses enfants.
L’exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée.
(2) Abrogé par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Est ordonnée comme mesure de sûreté la confiscation d’objets saisis dont la fabrication, l’usage, le port, la détention ou la
vente constitue une infraction.
Toutefois la restitution peut être ordonnée au profit des tiers de bonne foi.
(3) Abrogé par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- La fermeture d’un établissement peut être ordonnée à titre définitif ou temporaire dans les cas et conditions prévus par la
loi.
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