Art. 51. - En matière de contravention, le mineur de 13 à 18 ans est passible soit d’une admonestation, soit d’une condamnation à une peine d’amende. Art. 51 bis. (Nouveau) - La personne morale, à l'exclusion de l'Etat, des collectivités locales et des personnes morales de droit public, est responsable pénalement, lorsque la loi le prévoit, des infractions commises, pour son compte, par ses organes ou représentants légaux. La responsabilité pénale de la personne morale n'exclut pas celle de la personne physique auteur ou complice des mêmes faits. (1) Chapitre III L’individualisation de la peine Section I Excuses légales Art. 52. - Les excuses sont des faits limitativement déterminés par la loi qui, tout en laissant subsister l’infraction et la responsabilité, assurent aux délinquants soit l’impunité lorsqu’elles sont absolutoires, soit une modération de la peine lorsqu’elles sont atténuantes. Néanmoins, en cas d’absolution, le juge peut faire application à l’absous de mesures de sûreté. Section II Circonstances atténuantes Art. 53. (Modifié) - La peine prévue par la loi contre la personne physique reconnue coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes ont été retenues, peut être réduite jusqu'à : 1 - dix (10) ans de réclusion, si le crime est passible de la peine de mort ; 2 - cinq (5) ans de réclusion, si le crime est passible de la réclusion à perpétuité ; 3 - trois (3) ans d'emprisonnement, si le crime est passible de la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans ; 4 - une année (1) d'emprisonnement, si le crime est passible de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans. (2) Art. 53 bis. (Nouveau) - Lorsqu'il est fait application des peines aggravées de la récidive, l'atténuation résultant des circonstances atténuantes portera sur les nouveaux maxima prévus par la loi. Si la nouvelle peine privative de liberté encourue est de cinq (5) à vingt (20) ans de réclusion criminelle à temps, le minimum de la peine atténuée ne saurait être inférieur à trois (3) ans d'emprisonnement. (3) _________________ (1) Ajouté par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004 (JO n° 71, p.8). (2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24) 17

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