Art. 63. (Modifié) - Est coupable de trahison et puni de mort, tout algérien qui : 1- livre à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou de l’économie nationale ; 2- s’assure, par quelque moyen que ce soit, la possession d’un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents ; 3- détruit ou laisse détruire un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de favoriser une puissance étrangère. (1) Art. 64. - Est coupable d’espionnage et puni de mort tout étranger qui commet l’un des actes visés à l’article 61, 2°, à l’article 61, 3°, à l’article 61, 4°, à l’article 62 et à l’article 63. La provocation à commettre ou l’offre de commettre un des crimes visés aux articles 61, 62 et 63 et au présent article est punie comme le crime même. Section II Autres atteintes à la défense nationale ou à l’économie nationale (2) Art. 65. (Modifié) - Est puni de la réclusion perpétuelle, quiconque, dans l’intention de les livrer à une puissance étrangère, rassemble des renseignements, objets, documents ou procédés dont la réunion et l’exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale ou à l’économie nationale. (3) Art. 66. - Est puni de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, tout gardien, tout dépositaire par fonction ou par qualité d’un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale qui, sans intention de trahison ou d’espionnage, l’a : 1- détruit, soustrait, laissé détruire ou laissé soustraire, reproduit ou laissé reproduire; 2- porté ou laissé porter à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public. La peine est celle de la réclusion à temps pour une durée de cinq (5) à dix (10) ans si le gardien ou le dépositaire a agi par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements. _________________ (1) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.612). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est coupable de trahison et puni de mort, tout algérien qui : 1- Livre à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ; 2- S’assure, par quelque moyen que ce soit, la possession d’un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents ; 3- Détruit ou laisse détruire un tel renseignement, objet, document, ou procédé en vue de favoriser une puissance étrangère. (2) L’intitulé de la section II a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.612). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : "Autres atteintes à la défense nationale" (3) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.612). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni de la réclusion perpétuelle quiconque, dans l’intention de les livrer à une puissance étrangère, rassemble des renseignements, objets, documents ou procédés dont la réunion et l’exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale. 27

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