Art. 67. - Est puni de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans, toute personne autre que celles visées à l’article 66 qui, sans intention de trahison ou d’espionnage : 1- s’assure, étant sans qualité, la possession d’un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale ; 2- détruit, soustrait, laisse détruire ou laisse soustraire, reproduit ou laisse reproduire un tel renseignement, objet, document ou procédé ; 3- porte ou laisse porter à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public un tel renseignement, objet, document ou procédé, ou en a étendu la divulgation. Art. 68. - Est puni de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, quiconque, sans autorisation préalable de l’autorité compétente, livre ou communique à une personne agissant pour le compte d’une puissance ou d’une entreprise étrangère soit une invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce genre ou à une application industrielle intéressant la défense nationale. Art. 69. - Est puni d’un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans quiconque, sans intention de trahison ou d’espionnage, a porté à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public, une information militaire non rendue publique par l’autorité compétente et dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la défense nationale. Art. 70. - Est puni de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, quiconque : 1- s’introduit sous un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans une forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d’une armée, dans un bâtiment de guerre ou un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale, dans un appareil de navigation aérienne ou dans un véhicule militaire armé, dans un établissement militaire ou maritime, de toute nature, ou dans un établissement ou chantier intéressant la défense nationale ; 2- même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité, a organisé d’une manière occulte un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance de nature à nuire à la défense nationale ; 3- survole le territoire algérien au moyen d’un aéronef étranger sans y être autorisé par une convention diplomatique ou une permission de l’autorité algérienne ; 4- dans une zone d’interdiction fixée par l’autorité militaire ou maritime, exécute, sans l’autorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levés ou opérations topographiques à l’intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes ou intéressant la défense nationale ; 5- séjourne, au mépris d’une interdiction édictée par décret, dans un rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires ou maritimes ; 6- communique à une personne non qualifiée ou rend publics des renseignements relatifs soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter les auteurs et les complices de crimes ou délits définis aux sections I et II du présent chapitre, soit à la marche des poursuites et de l’instruction, soit aux débats devant les juridictions de jugement. Toutefois en temps de paix, les auteurs des infractions prévues aux alinéas 3°, 4° et 6° ci-dessus, sont punis d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de trois mille (3.000) à soixante dix mille (70.000) DA. Art. 71. - Est puni de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, quiconque : 1- a, par des actes hostiles non approuvés par le Gouvernement, exposé l’Algérie à une déclaration de guerre ; 2- a, par des actes non approuvés par le Gouvernement exposé des algériens à subir des représailles ; 3- entretient avec les agents d’une puissance étrangère des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de l’Algérie ou à ses intérêts économiques essentiels. Art. 72. - Est puni de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, quiconque, en temps de guerre : 1- entretient, sans autorisation du gouvernement, une correspondance ou des relations avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie ; 2- fait, directement ou par intermédiaire, des actes de commerce avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie, au mépris des prohibitions édictées. 28

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