Ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, modifiée et complétée. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, - Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, - Vu l’ordonnance n° 65-278 du 22 Rajab 1385 correspondant au 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire ; Ordonne : PREMIERE PARTIE PRINCIPES GENERAUX DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article. 1er - Il n’y a pas d’infraction, ni de peine ou mesures de sûreté sans loi. Art. 2. - La loi pénale n’est pas rétroactive, sauf si elle est moins rigoureuse. Art. 3. - La loi pénale s’applique à toutes les infractions commises sur le territoire de la République. Elle s’applique également aux infractions commises à l’étranger lorsqu’elles relèvent de la compétence des juridictions répressives algériennes en vertu des dispositions du code de procédure pénale. LIVRE PREMIER PEINES ET MESURES DE SURETE Art. 4. (Modifié) - Les infractions sont sanctionnées par des peines et prévenues par des mesures de sûreté. Les peines principales sont celles qui peuvent être prononcées sans être adjointes à aucune autre. Les peines complémentaires sont celles qui ne peuvent être prononcées séparément d'une peine principale, sauf dérogation expresse prévue par la loi. Elles sont obligatoires ou facultatives. Les mesures de sûreté ont un but préventif. Les individus condamnés pour une même infraction sont, sous réserve des dispositions des articles 310 alinéa 4 et 370 du code de procédure pénale, tenus solidairement des restitutions, des réparations civiles et des frais de justice. (1) TITRE PREMIER DES PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES (2) Chapitre I Peines principales Art. 5. (Modifié) - Les peines principales en matière criminelle sont : 1 - La mort ; 1

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