29 AVRIL 2016
C.15.0052.F/19
Toutefois, pour décider que le demandeur « n’a pas agi comme aurait agi tout
éditeur normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances »,
l’arrêt attaqué se fonde sur l’existence d’un droit « à l’effacement des données
numériques et, en particulier, des données disponibles sur internet », droit dont
l’existence serait, selon la cour d’appel, consacrée par « la doctrine et la
jurisprudence » nationales et la décision de la Cour de justice de l’Union
européenne invoquées dans les considérants précités.
Il ressort de l’ensemble des motifs de l’arrêt attaqué et notamment de ceux
qui sont reproduits dans le moyen que la faute retenue à charge du demandeur
consiste uniquement à ne pas avoir respecté un droit subjectif qui n’est consacré
ni par une loi interne claire, précise et accessible, ni par une norme
internationale supérieure, mais exclusivement par la « doctrine et la
jurisprudence ». L’article 1382 du Code civil ne peut, dans le raisonnement de la
cour d’appel, justifier la condamnation du demandeur que parce que les juges lui
imputent à faute d’avoir méconnu un droit subjectif préexistant, soit le droit à
l’oubli numérique. Dès lors, l’article 1382 du Code civil ne constitue pas le
fondement véritable de l’ingérence consacrée par l’arrêt attaqué dans le droit à
la liberté d’expression. Le fondement de cette ingérence se trouve uniquement
dans la portée donnée par l’arrêt attaqué à la doctrine et à la jurisprudence
nationales et à l’arrêt déjà cité de la Cour de justice de l’Union européenne.
En conséquence, en fondant sur les motifs précités la condamnation du
demandeur, l’arrêt attaqué méconnaît l’exigence de légalité imposée par les
instruments internationaux visés en tête du moyen (violation des articles 10,
spécialement § 2, et 53 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, 19, spécialement § 3, du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, 6 du Code judiciaire et, en tant que de besoin, des
articles 1382, 1383 du Code civil et du principe général du droit de la primauté
sur toutes les normes nationales de la norme d’un traité international ayant un
effet direct en droit interne).
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