- l'assiette, le taux , les modalités de recouvrement des impôts de toutes natures ; - la création des catégories d'établissement publics ; - les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires, ainsi que le statut général de la fonction publique ; - les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété du secteur public au secteur prive ; - les règles générales de l'organisation de la défense nationale. Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Des lois de programmes déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État. Les dispositions du présent article peuvent être précisées et complétées par une loi organique. Article 58. La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. Article 59. Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relevant du pouvoir réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret si le Conseil constitutionnel déclare qu'il ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent. Article 60. Après accord du président de la République, le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Ces ordonnances sont prises en Conseil des ministres et requièrent l'approbation du président de la République qui les signe. Elle entrent en vigueur dés leur publication, mais elle deviennent caduques si le projet de la loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. La loi d'habilitation devient caduque si l'Assemblée nationale est dissoute. Article 61. L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux membres du Parlement. Les projets de loi sont délibères en conseil des ministres et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances sont soumis en premier lieu a l'Assemblée nationale. Article 62. Le Gouvernement et les membres du parlement ont le droit d'amendement. Les propositions ou amendements déposés par les parlementaires ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit la diminution des recettes publiques, soit la création ou

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