Le premier ministre fait une fois par an, au cours de la session de novembre, un rapport à l'Assemblée nationale sur l'activité du Gouvernement pendant l'année écoulée et expose les lignes générales de son programme pour l'année à venir. Article 74. Le premier ministre est, solidairement avec le ministres, responsable devant l'Assemblée nationale. La mise en jeu de la responsabilité politique résulte de la question de confiance ou de la motion de censure. Le premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme et éventuellement sur une déclaration de politique générale. L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une motion de censure déposée par un député doit porter expressément ce titre et la signature de son auteur. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un tiers au moins des membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit heures après le dépôt de la question de confiance ou de la motion de censure. Article 75. Le vote de défiance ou d'adoption de motion de censure entraîne la démission immédiate du Gouvernement. Ils ne peuvent être acquis qu'à la majorité des députés composant l'Assemblée nationale ; seuls sont recensés les votes de défiance ou les votes favorables à la motion de censure. Le Gouvernement démissionnaire continue à expédier les affaires courantes jusqu'à la nomination, par le président de la République, d'une nouveau premier ministre et d'un nouveau Gouvernement. Si une motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session, sauf le cas prévu à l'alinéa ci-dessous. Le premier ministre , après délibération du Conseil des ministres, engage la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues au premier alinéa dans cet article. Le premier ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale. Article 76. La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions de l'article 75 de la présente Constitution. Article 77. Si, dans un intervalle de moins de trente six jours, sont intervenus deux changements de Gouvernement à la suite d'un vote de défiance ou d'une motion de censure, le président de la République peut, après avis du président de l'Assemblée nationale, prononcer la dissolution de celle-ci.

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