ouvrable du mois d’avril. La durée de chaque session ne peut excéder quatre (4) mois. [Nouvelle rédaction par la loi de 2012] Article 53. Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire à la demande du président de la République ou de la majorité des membres de l'Assemblée nationale sur un ordre du jour déterminé. La durée d'une session extraordinaire ne peut excéder un mois. Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par un décret du président de la République. Article 54. Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement. Article 55. Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Le président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel. Titre IV. Des rapports entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Article 56. La loi est votée par le Parlement Article 57. Sont du domaine de la loi : - les droits et devoirs fondamentaux des personnes notamment les régime des libertés publiques, la sauvegarde des libertés individuelles et les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et leurs biens. - la nationalité, l'état et la capacité des personnes, le mariage, le divorce, les successions ; - les conditions d'établissement des personnes et le statut des étrangers ; - la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie, la création et l'organisation des juridictions, le statut des magistrats ; - la procédure civile et les voies d'exécution ; - le régime douanier, le régime d'émission de la monnaie, le régime des banques, du crédit et des assurances ; - le régime électoral et le découpage territorial du pays ; - le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; - le régime général de l'eau, des mines et des hydrocarbures, de la pêche et de la marine marchande, de la faune, de la flore et de l'environnement ; - la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique ; - les règles générales relatives à l'enseignement et à la santé ; - les règles générales relatives au droit syndical, au droit du travail et de la sécurité sociale ; - l'organisation générale de l'administration ; - la libre administration des collectivités locales de leurs compétences et de leurs ressources ;

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