exigences du monde moderne, le peuple mauritanien proclame, en particulier, la garantie intangible des
droits et principes suivants :
- le droit à l'égalité
- les libertés et droits fondamentaux de la personne humaine ;
- le droit de propriété ;
- les libertés politiques et les libertés syndicales ;
- les droits économiques et sociaux ;
- les droits attachés à la famille, cellule de base de la société islamique.
Uni à travers l’histoire, par des valeurs morales et spirituelles partagées et aspirant à un avenir
commun, le peuple mauritanien reconnait et proclame sa diversité culturelle, socle de l’unité nationale
et de la cohésion sociale, et son corollaire, le droit à la différence. La langue arabe, langue officielle du
pays et les autres langues nationales, le poular, le soninké et le wolof, constituent, chacune en ellemême, un patrimoine national commun à tous les Mauritaniens que l’Etat se doit, au nom de tous, de
préserver et promouvoir.
[Alinéa ajouté par la loi de 2012]
Conscient de la nécessité de resserrer les liens avec les peuples frères, le peuple mauritanien, peuple
musulman, arabe et africain, proclame qu'il oeuvrera à la réalisation de l'unité du Grand Maghreb, de la
nation arabe et de l'Afrique et à la consolidation de la paix dans le monde.
Titre premier.
Dispositions générales et principes fondamentaux.
Article premier.
La Mauritanie est une république islamique, indivisible, démocratique et sociale.
La République assure à tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de sexe ou de condition
sociale l'égalité devant la loi.
Toute propagande particulariste de caractère racial ou ethnique est punie par la loi
Article 2.
Le peuple est la source de tout pouvoir.
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants élus et par la voie du
référendum.
Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le pouvoir politique s’acquiert, s’exerce et se transmet, dans le cadre de l’alternance
pacifique, conformément aux dispositions de la présente constitution. Les coups d’Etat et autres
formes de changements anticonstitutionnels du pouvoir sont considérés comme crimes imprescriptibles
dont les auteurs ou complices, personnes physiques ou morales, sont punis par la loi. Toutefois, ces
actes, lorsqu’ils ont été commis antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi
constitutionnelle ne donneront pas lieu à poursuites.
[Alinéa ajouté par la loi de 2012]
Aucun abandon partiel ou total de souveraineté ne peut être décidé sans le consentement du peuple.
Article 3.
Le suffrage peut être direct ou indirect, dans les conditions prévues par la loi. Il est toujours universel,
égal et secret.