respect éventuel de ces dispositions est de nature à engager la responsabilité civile d’un
hébergeur, ce qui justifie les mesures sollicitées ;
- qu’importe également peu, au stade du référé-probatoire, le fait que la loi n’aurait pas
défini le contenu précis des obligations à la charge des hébergeurs, comme l’indique en vain
Twitter International Company ;
- qu’en effet, d’une part, l’article 6.-I. 7 concerne une liste limitative d’infractions, et est
précis, détaillant en fait des obligations à la charge de l’hébergeur comme l’obligation
d’information des autorités ; que d’autre part et au surplus, le respect de ses obligations par
Twitter, au regard des justificatifs apportés, sera l’objet de l’éventuel procès à venir, le juge
des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, n’ayant ni
à se prononcer par anticipation sur la responsabilité civile de Twitter, ni sur l’éventuelle
évolution de cette responsabilité compte tenu des évolutions législatives évoquées par
l’appelante, étant suffisamment établi que les communications sollicitées concernent bien
les conditions dans lesquelles la société appelante lutte contre les infractions en cause, soit
l’objet de l’article 6.-I. 7, l’action des associations n’étant pas manifestement vouée à
l’échec ;
- que les mesures sollicitées sont également utiles pour les intimées, les rapports dont fait
état Twitter pour dire qu’elle remplirait ses obligations de transparence, s’agissant des
requêtes en communication de données ou du nombre de retraits de contenus, ou encore du
nombre de personnes employées dans le monde pour la modération, ne permettant pas
d’établir comment Twitter lutte contre les contenus haineux au sens des infractions listées
par le législateur français à l’article 6.-I. 7 ;
- qu’elles sont également proportionnées et nécessaires, au regard des éléments rappelés ciavant, étant à rappeler que le premier juge a à juste titre limité la durée de la mesure, entre
la délivrance de l’assignation soit le 18 mai 2020 et le 6 juillet 2021, date de prononcé de
la décision ;
- que les mesures ordonnées visent strictement à déterminer comment Twitter lutte contre
les infractions en cause, par la communication des documents de la société et par les
informations relatives aux signalements et aux retraits, à établir les moyens qu’elle met en
oeuvre à cette fin, ce qui résulte des demandes sur les moyens notamment humains pour ce
faire, et à obtenir les données sur les informations transmises aux autorités compétentes
conformément aux dispositions de l’article 6.-I. 7.
Enfin, c’est en vain que l’appelante fait aussi état de ce que les mesures ne seraient pas
légalement admissibles, au motif qu’elles contreviendraient au droit de ne pas s’autoincriminer et de bénéficier des garanties propres à la procédure pénale.
Si l’article 6.-V. 1 de la LCEN dispose que le fait de ne pas satisfaire aux obligations de
l’article 6.-I. 7 quatrième et cinquième alinéas est sanctionné pénalement, force est aussi
de rappeler que les associations recherchent la responsabilité civile de Twitter International
Company, que les associations ne sont pas des autorités de poursuite, agissant dans le cadre
d’une procédure pénale, et qu’enfin, les communications réclamées ne peuvent être
obtenues que de la société appelante, s’agissant de données qui ne peuvent qu’être en
possession de la société Twitter, de sorte que la poursuite de la procédure civile nécessite
la communication de pièces et données par l’appelante.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris
en toutes ses dispositions, en ce compris le sort des dépens et frais de première instance
exactement réglé par le premier juge.
En cause d’appel, la société appelante, ayant pour nouvelle dénomination Twitter
International Unlimited Company, succombe en ses prétentions. Elle devra indemniser les
associations intimées de leurs frais non répétibles exposés dans les conditions indiquées au
Cour d’Appel de Paris
Pôle 1 - Chambre 2
35L7-V-B7F-CEFL5
ARRET DU 20/01/2022
N° RG 21/14325 - N° Portalis
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