- annuler l’assignation délivrée par les associations ; à titre subsidiaire : - juger que la mesure d’expertise sollicitée par les associations est dépourvue de motif légitime ; - par conséquent, rejeter la demande d’expertise sollicitée par les associations ; - en tout état de cause, condamner les associations à payer aux sociétés Twitter France et Twitter International Company la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Le 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris, statuant en état de référé a : - déclaré recevable les interventions volontaires du MRAP et de la LICRA ; - rejet�� l’exception de nullité ; - déclaré irrecevables les demandes en ce qu’elles sont formées à l’encontre de la société Twitter France et mis hors de cause cette dernière ; - ordonné à la société Twitter International Company de communiquer aux associations dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sur la période écoulée entre la date de délivrance de l’assignation soit le 18 mai 2020 et celle du prononcé de la présente ordonnance : • tout document administratif, contractuel, technique, ou commercial relatif aux moyens matériels et humains mis en œuvre dans le cadre du service Twitter pour lutter contre la diffusion des infractions d'apologie de crimes contre l'humanité, l'incitation à la haine raciale, à la haine à l'égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle, l'incitation à la violence, notamment l'incitation aux violences sexuelles et sexistes, ainsi que des atteintes à la dignité humaine ; • le nombre, la localisation, la nationalité, la langue des personnes affectées au traitement des signalements provenant des utilisateurs de la plate-forme française de ses services de communication au public en ligne ; • le nombre de signalements provenant des utilisateurs de la plate-forme française de ses services, en matière d'apologie des crimes contre l'humanité et d'incitation à la haine raciale, les critères et le nombre des retraits subséquents ; • le nombre d'informations transmises aux autorités publiques compétentes, en particulier au parquet, en application de l'article 6.-I. 7 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) au titre de l'apologie des crimes contre l'humanité et de l'incitation à la haine raciale ; - dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; - condamné la société Twitter International Company à payer aux associations la somme de 1.000 euros chacune distinctement au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. S’agissant de la société Twitter France, le premier juge a retenu qu’elle avait pour seule activité la commercialisation du réseau Twitter en France et qu’elle n’avait aucun rôle dans la modération des messages publiés sur le réseau. S’agissant de la mesure d’instruction, il a jugé que les associations disposaient bien d’un motif légitime pour obtenir des éléments sur la manière dont la société Twitter International Company respecte son obligation légale de lutter contrer la diffusion de messages haineux sur son réseau. Par déclaration en date du 22 juillet 2021, la société Twitter International Company a fait appel de cette décision, critiquant le jugement en ce qu’il a : - rejeté l’exception de nullité ; - ordonné à la société Twitter International Company de communiquer aux associations dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sur la période écoulée entre la date de délivrance de l’assignation soit le 18 mai 2020 et celle du Cour d’Appel de Paris Pôle 1 - Chambre 2 35L7-V-B7F-CEFL5 ARRET DU 20/01/2022 N° RG 21/14325 - N° Portalis - 4ème page

Sélectionner le paragraphe cible3