mais également sur des enquêtes indépendantes et des articles de presse qui établissent que la société Twitter International Company ne respecte pas son obligation de modération ; - les pièces dont les associations demandent la communication visent uniquement à déterminer quels procédures et moyens sont employés par la société Twitter International Company pour remplir son obligation légale de modération ; - elles sont donc pertinentes au regard de l’action judiciaire envisagée par les associations contre la société Twitter International Company et permettront notamment de déterminer les modalités du contrôle a priori que la société Twitter International Company prétend exercer sur son réseau, le nombre et la qualification des personnes affectées au traitement des signalements et le nombre de signalement aux autorités publiques ; - la société Twitter International Company ayant l’obligation légale de rendre publics les moyens qu’elles consacrent à la lutte contre la haine en libre, la mesure est légalement admissible. Par avis remis le 16 novembre 2021, le procureur général près la cour d’appel de Paris indique être d’avis qu’il plaise à la cour de confirmer le jugement rendu le 6 juillet 2021 en tout son dispositif. Le ministère public expose en résumé ce qui suit : - le motif légitime des associations à agir sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et à obtenir la communication des données, détenues par la seule société appelante, est établi ; - la communication des données est en outre circonscrite dans le temps et précisément définie ; - les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation en matière de mesures ordonnées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 8 décembre 2021 en cours de délibéré, l’appelante demande à la cour de prendre acte de ce que sa dénomination est désormais Twitter International Unlimited Company. SUR CE LA COUR Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L’article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est Cour d’Appel de Paris Pôle 1 - Chambre 2 35L7-V-B7F-CEFL5 ARRET DU 20/01/2022 N° RG 21/14325 - N° Portalis - 7ème page

Sélectionner le paragraphe cible3