2 of 10 1) si elle a tieu dans les douze mois précédant la date du dép01 de la demande de brevet d'Invention et a été effectuée, autorisée ou obtenue du titulaire de la demande de ' brevet d'invention a; 2) ëlle résulte de la 'publication, après la date de ce dépôt,.d'une demande de. brevet d'invention antérieure qui résulte ·directement ou indirectBment'd'un abus éVident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit ; 3) du fait que f lnYention a .été présentée pou r le première. fois par le demandeur ou son ptédéc8aeur eI1 droit·dans'des 'exposltions'internatiorI81es officielles ou officiellement reconnues, organisées sur le 1erritoir.ede I un des pays de fUnion internationale pour la 'prclectlon'de'/a' prpp rlété'indust rlelle; Toutefois, dans ce dernier cas. J'exposition de l'invention doit être déclarée lors du dépôt de la demande." "ArtJcJe2B. - Une invention est considérée .c omme suscep~1e d'application industrielle lorsqu'elle présente une utilité spécifique; substantielle,et crédible: "Atmie 34.·- La description de rinventJon comprend : 1) "Indication du domaine technique auquel se rapporte rtnvention ; 6) l'indication de 1a·m8rière.•..•..•..••._•....•••_. ou de-la nat...-e dEi- nnventiOn. La·desCripUon:dërlnventton doit exposer l'inVention d'LIl8 façon sUffisamment ctaire et complfrte .en divulguairt des intonnations .suffi&ante&permettant à un homme du métier, sans eXpénmeilllBtion 8XC8SSive, d'exécuter Mnvention connue de l'iMwIteur à la date du dépOt. Une Inwntian revendiquée est StJffisamment .étayée·par . . informations divulguées lorsque 6e6d1lB·renseignements montrent raisonnablement à: un homme du métier que le den18nd8ur était 811 po89888londe rinventlon revendiquée, à.1a ·datB du dépôtde la demande de!bf8I18t·de Mnwntion." -Article 44.· Les .dossiers de.demandes _._. d'un délai de dix-huit mois. Ce délai commence à courirà compter de la date 'de dép& ~ee demandes ou de la date de priorité. en cas œ revendlc8tIon de priorité. . A fexplratlon de délai visé ci-dessus •••••..••.••.••••••••••••••••.•••_....et documents ytsés :à .rartÎcle ci-dessus." ~ 133. - Au sens de la présente lai, la marque .•..••••••.••.•. d'une personne'physlque ou . mD~. Peuvent notamment constituer un tel sjgne : a) 1&& dénominations chiffres. sigles : b) les signes figuratifs te ls que : c) les signas 800019S ou nuaœes de couleurs ; tels que : sons . phrases musicales ; cl) IBB marques olfactives. -Article 137. - Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte è des droits antérieurs. et notamment : a) è une marque b) 49 . _ _ _ ; ;

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