TITRE IV : DES VOIES DE RECOURS Article 46 : Lorsqu’un requérant conteste la décision d’un organisme public en matière d’accès à l’information ou à la documentation publique, il dispose des voies de recours suivantes : - le recours gracieux ; - le recours hiérarchique ; - le recours devant le médiateur de la République ; - le recours juridictionnel. Article 47 : Les recours s’exercent dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Article 48 : Le médiateur de la République est chargé de veiller au respect du droit d’accès des usagers à l’information et aux documents publics tel que prévu par la présente loi. Article 49 : En cas de saisine par une personne qui rencontre des difficultés pour obtenir la communication d’une information ou des documents publics, le médiateur de la République émet un avis dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de l’enregistrement de la demande à son secrétariat. Le médiateur de la République notifie son avis à l’intéressé et à l’autorité mise en cause. L’autorité mise en cause informe le médiateur de la République, dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception de l’avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande. Passé ce délai, le silence gardé par l’autorité mise en cause vaut rejet. TITRE V : DES SANCTIONS Article 50 : Sans préjudice des sanctions encourues en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires ; toute personne utilisant des informations en violation des dispositions de la présente loi ou des conditions d’utilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de l’obligation d’obtention d’une licence ; ou qui : - modifie, tronque ou détruit un document ou une information ; - falsifie ou établit un faux document ou fournit une fausse information est passible d’une amende de :   trois cent mille (300 000) à un million (1 000 000) de francs CFA lorsque les informations ont été utilisées à des fins non commerciales ; cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA lorsque les informations ont été utilisées à des fins commerciales. En cas de récidive, les dispositions générales du code pénal en matière de récidive sont appliquées. 10

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières