l’intéressé vers l’administration ou le service qui détient cette information ou ce document. CHAPITRE III : DE L’UTILISATION DES INFORMATIONS ET DE LA DOCUMENTATION PUBLIQUES Article 17 : Les informations et les documents publics peuvent être utilisés par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les informations ont été produites, reçues ou détenues. Leur réutilisation est gratuite sous réserve des dispositions de l’article 19. Article 18 : Sauf accord de l’organisme public, l’utilisation des informations et des documents publics est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées. Article 19 : L’utilisation des informations et des documents publics peut, le cas échéant, donner lieu au versement de redevances et à la délivrance d’une licence. Cette licence est obligatoire lorsque la réutilisation est soumise au paiement d’une redevance. La licence fixe les conditions d’utilisation des informations et des documents publics des organismes publics. Ces conditions ne peuvent apporter de restrictions à l’utilisation que pour des motifs d’intérêt général et de façon proportionnée. Elles ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. CHAPITRE IV : DU CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS Article 20 : Dans un document, tous les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier sont personnels. Le nom d’une personne physique n’est pas un renseignement personnel, sauf lorsqu’il est mentionné avec un autre renseignement le concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement personnel concernant cette personne. Le fait qu’une signature apparaisse au bas d’un document n’a pas pour effet de rendre personnels les renseignements qui y apparaissent. Article 21 : Les renseignements personnels sont confidentiels et par conséquent exclus des informations pouvant être consultées par l’administré, sauf dans les cas suivants : - la personne concernée par ces renseignements consent par écrit à leur divulgation. Si cette personne est mineure, le consentement doit être donné par le titulaire de l’autorité parentale ; 4

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