Article 5 : L’accès à l’information publique est garanti et égal pour tous les usagers sans aucune discrimination. Article 6 : Toute personne a le droit de connaitre les informations contenues dans un document administratif la concernant ou dont les conclusions lui sont opposables. Article 7 : L’accès à l’information publique s’exerce dans la limite des possibilités techniques de l’administration, selon les modalités prévues à l’article 18 ci-dessous. Article 8 : Les autorités mentionnées à l’article 16 ci-dessous sont tenues de rendre disponibles et de communiquer les documents administratifs et informations communicables qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par la présente Ordonnance. Article 9 : Le droit à communication ne s’applique qu’aux documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration. Il ne s’exerce plus lorsque les documents font l’objet d’une diffusion publique. Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables ne fait pas obstacle au droit à la communication, à tout moment, desdits documents. Article 10 : Lorsqu’un service public, une administration ou un organisme privé assurant une mission de service public est saisi d’une demande de communication portant sur un document administratif ou une information publique qu’il ne détient pas mais qui est détenu par un autre service ou une autre administration, il peut orienter éventuellement l’intéressé à la bonne adresse. Article 11 : L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Chapitre III : Des informations et des documents communicables et non communicables Article 12 : Sont considérés comme informations ou documents administratifs communicables au sens de la présente ordonnance, tous dossiers, rapports, études, documents d’orientation ou de politiques publiques, compte-rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes de service et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit ou une description des procédures administratives, les avis, les prévisions et les décisions. Sont aussi communicables, les documents administratifs ou informations nominatifs à la demande des concernés, sans que des motifs de refus tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale et industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés. Sont considérés comme nominatifs, les documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeurs sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou incluant la description du comportement d’une personne, dès lors qu’il s’avère que d’une manière ou d’une autre, la divulgation de cette information pourrait lui porter préjudice. 2

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