1410 Journal officiel de la République du Congo Ces traitements portent sur : - - - la défense nationale et la sécurité publique ; la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté ; le recensement de la population ; les données à caractère personnel faisant apparaître, directement ou indirectement, les origines ethniques ou régionales, la filiation, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou la vie sexuelle de celles-ci lorsqu’elles ne relèvent pas de l’article 37.3 de la présente loi ; le traitement de salaires, pensions, impôts, taxes et autres liquidations. Article 41 : La commission, saisie d’une demande d’avis, se prononce dans un délai de deux mois, à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois, sur décision motivée du président. Si la commission saisie ne se prononce pas jusqu’à l’expiration du délai fixé à l’alinéa précédent, l’avis est réputé favorable. Article 42 : L’acte réglementaire pris après avis de la commission et autorisant les traitements visés à l’article 40 de la présente loi précise : - - la dénomination et la finalité du traitement ; le service auprès duquel s’exerce le droit d’accès ; les catégories de données à caractère personnel enregistrées ; les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données ; les dérogations à l’obligation d’information prévues par les dispositions de l’article 49.1 de la présente loi, s’il y a lieu. Section 5 : Des dispositions communes aux formalités préalables - N° 45-2019 vre le traitement ainsi que les catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux données enregistrées ; les destinataires habilités à recevoir communication des données ; la fonction de la personne ou le service auprès duquel s’exerce le droit d’accès ; les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des données ; l’indication du recours à un sous-traitant ; les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un pays tiers, sous réserve de réciprocité. Les demandes d’avis portant sur les traitements intéressant la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique peuvent ne pas comporter tous les éléments d’information énumérés à l’alinéa 1 ci-dessus. La liste de ces traitements et des informations que les demandes d’avis portant sur ces traitements doivent comporter au minimum est fixée par voie réglementaire après avis de la commission. Article 44 : lorsqu’intervient un changement affectant les informations mentionnées à l’article 43 ci-dessus, le responsable du traitement des données à caractère personnel déjà déclaré ou autorisé introduit une nouvelle demande auprès de la commission. En outre, en cas de suppression du traitement, le responsable du traitement visé à l’alinéa premier du présent article en informe la commission. Article 45 : Les déclarations, les demandes d’autorisations et les demandes d’avis peuvent être adressées à la commission par voie électronique ou par voie postale. Ladite commission délivre le récépissé visé à l’alinéa 3 de l’article 33 de la présente loi, le cas échéant par voie électronique. TITRE III : DES DROITS DES PERSONNES CONCERNEES ET OBLIGATIONS DES AUTRES ACTEURS Chapitre 1 : Des droits des personnes concernées Section 1 : Du droit à l’information Article 43 : Les déclarations, les demandes d’autorisations et les demandes d’avis précisent : - - - - l’identité et l’adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci n’est pas établi sur le territoire national, celles de son représentant dûment mandaté ; la ou les finalités du traitement ainsi que la description générale de ses fonctions ; les interconnexions envisagées ou toutes autres formes de mise en relation avec d’autres traitements ; les données à caractère personnel traitées, leur origine et les catégories de personnes concernées par le traitement ; la durée de conservation des informations traitées ; le ou les services chargés de mettre en oeu- Article 46 : Lorsque des données à caractère personnel sont collectées directement auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant fournit à celle-ci, au plus tard, lors de la collecte, et quels que soient les moyens et supports employés, les informations suivantes : - - - l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, celle de son représentant ; la ou les finalités déterminées du traitement auquel les données sont destinées ; les catégories de données concernées ; le ou les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données sont susceptibles d’être communiquées ; le fait de savoir si la réponse aux questions est obligatoire ou facultative ainsi que les con-

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