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Journal officiel de la République du Congo
ou ayant appartenu à la Cour suprême pour
mener les investigations nécessaires. Celui-ci
peut se faire assister d’un autre agent de la
commission. Il est notifié au requérant qu’il a
été procédé aux vérifications ;
lorsque la commission constate, en accord
avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues
ne met pas en cause ses finalités, la sûreté
de l’Etat, la défense ou la sécurité publique,
ces données peuvent être communiquées au
requérant ;
lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne met pas en cause les fins qui lui
sont assignées, l’acte réglementaire portant
création du fichier peut prévoir que ces informations peuvent être communiquées au requérant par le gestionnaire du fichier directement saisi.
N° 45-2019
soient pour la première fois communiquées à des
tiers ou utilisées pour le compte de tiers à des fins de
prospection et, d’autre part, de se voir expressément
offrir le droit de s’opposer, gratuitement, à ladite
communication ou utilisation.
Les dispositions du premier alinéa du présent article
ne s’appliquent pas lorsque le traitement répond à
une obligation légale.
Section 5 : Du droit de rectification
et de suppression
Article 60 : Toute personne concernée justifiant de
son identité peut exiger du responsable d’un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou supprimées les
données à caractère personnel la concernant, qui
sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées,
ou dont la collecte, l’utilisation, la communication
ou la conservation est interdite.
Section 3 : Du droit à la portabilité des données
Article 56 : Toute personne concernée a le droit
de recevoir les données à caractère personnel le
concernant qu’elle a fournies à un responsable du
traitement, dans un format structuré, couramment
utilisé et lisible par machine, et a le droit de
transmettre ces données à un autre responsable du
traitement sans que le responsable du traitement
auquel les données à caractère personnel ont été
communiquées y fasse obstacle, lorsque :
Lorsque la personne concernée en fait la demande
par écrit, quel que soit le support, le responsable
du traitement justifie, sans frais pour le demandeur,
qu’il a procédé aux opérations exigées en vertu de
l’alinéa précédent dans un délai d’un mois après
l’enregistrement de la demande.
En cas de contestation, la charge de la preuve
incombe au responsable du traitement auprès
duquel est exercé le droit d’accès.
le traitement est fondé sur le consentement
en application de l’article 5 de la présente loi ;
le traitement est effectué à l’aide de procédés
automatisés.
Si une donnée a été transmise à un tiers, le responsable du traitement est tenu d’accomplir les diligences utiles afin de lui notifier les opérations qu’il a
effectuées conformément au premier alinéa.
Article 57 : Lorsque la personne concernée exerce
son droit à la portabilité des données en application
de l’article 56 ci-dessus, elle a le droit d’obtenir que
les données à caractère personnel soient transmises
directement d’un responsable du traitement à un
autre, lorsque cela est techniquement possible.
Les droits ouverts à la présente section s’éteignent
au décès de leur titulaire. Toute personne peut
définir des directives relatives à la conservation, à
l’effacement et à la communication de ses données à
caractère personnel après son décès et désigner un
tiers de confiance numérique certifié auprès de la
commission. La personne peut modifier ou révoquer
ses directives à tout moment.
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L’exercice du droit, visé à l’article 56 ci-dessus,
s’entend sans préjudice de l’article 60 de la présente
loi. Ce droit ne s’applique pas au traitement
nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt
public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique
dont est investi le responsable du traitement.
Article 58 : Le droit visé à l’article 56 de la présente
loi ne porte pas atteinte aux droits et libertés
de tiers.
Section 4 : Du droit d’opposition
Article 59 : Lorsque des motifs légitimes le justifient,
toute personne concernée peut s’opposer à ce que
ses données à caractère personnel fassent l’objet
d’un traitement.
La personne concernée a le droit, d’une part, d’être
informée avant que des données la concernant ne
Article 61 : Les héritiers d’une personne décédée
justifiant de leur identité peuvent, si des éléments
portés à leur connaissance leur laissent présumer
que les données à caractère personnel la concernant
faisant l’objet d’un traitement n’ont pas été
actualisées, exiger du responsable de ce traitement
qu’il prenne en considération le décès et procède aux
mises à jour qui doivent en être la conséquence.
Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable
du traitement justifie, sans frais pour le demandeur,
qu’il a procédé aux opérations exigées en vertu de
l’alinéa précédent.
Section 6 : De la majorité numérique
Article 62 : Un mineur peut consentir seul à un
traitement des données à caractère personnel en
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