Article 11: est puni de la même peine que celle prévue pour cette infraction, quiconque a
tenté de commettre l’une des infractions prévues par la présente loi, sous réserve que les
circonstances qui ont empêché la réalisation ne soient indépendantes de sa volonté. Est puni
de (1) un à (5) cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 1.000.000 (un million) à
5.000.000 (cinq millions) d’ouguiyas, quiconque divulgue ou porte à la connaissance d’autrui
des informations de nature à nuire au bon déroulement des investigations en cours, relatives à
une infraction terroriste.
Article 12: Le produit des sanctions financières ou patrimoniales prononcées à l’encontre des
personnes reconnues coupables d’actes de terrorisme est affecté à un fonds d’indemnisation
des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. Les règles d’organisation et de
fonctionnement de ce fonds sont définies par décret.
Article 13: Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, des actes terroristes
prévus par la présente loi.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1. Une amende, dont le taux maximum est égal au quintuple de celui prévu pour les
personnes physiques, par les dispositions réprimant l’infraction incriminée;
2. L’interdiction de l’activité, dans l’exerce ou à l’occasion de l’exercice de laquelle
l’infraction a été commise.
Article 14: Les personnes physiques ou morales reconnues coupables d’actes terroristes
encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens,
quelle qu’en soit la nature, meuble ou immeuble, divise ou indivise.
Article 15: encas de récidive, la peine prévue pour l’infraction est portée au double.
Article 16: Le maximum de la peine est prononcé:
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si l’infraction est commise par ceux auquel la loi en a confié la constatation et la
répression, qu’ils soient auteurs principaux ou complices;
si l’infraction est commise par des membres des forces de sécurité, des personnels des
forces armées ou des fonctionnaires des douanes, qu’ils soient auteurs principaux ou
complices;
si l’infraction est commise par ceux auxquels est confiée l’administration ou la
surveillance des édifices, lieux ou services visés, et ceux qui y travaillent, qu’ils soient
auteurs principaux ou complices;
si l’infraction est commise en y associant un enfant.
Article 17: La peine de mort peut être prononcée s’il résulte des faits commis, la mort d’une
ou plusieurs personnes.
Article 18: Sont punis de la moitié de la peine prévue pour les majeurs, les mineurs qui
commettent l’une des infractions terroristes prévues par la présente loi.
Le maximum de la peine d’emprisonnement d’un mineur ne peut excéder 12 ans.
Article 19: -Tout membre d’un groupement ou entente, planifiant un acte terroriste est
exempté de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’éviter la
réalisation de l’infraction et / ou d’en identifier les auteurs.