Ils interrogent sommairement le prévenu, dès la première comparution, et décident, le cas échéant, de prolonger la durée de sa garde- à vue et de le mettre, dans les plus brefs délais, à la disposition du Procureur de la République du Tribunal de la Wilaya de Nouakchott, avec les rapports, procès-verbaux et pièces à convictions. Article 31: Le Procureur de la République du Tribunal de Wilaya doit immédiatement aviser ses supérieurs hiérarchiques du parquet. Il doit engager la procédure en cas de flagrant délit, ou demander l’ouverture d’une institution. Article 32: L’aveu de l’accusé devant Procureur de la République ou le Juge d’instruction constitue un aveu judiciaire, au sens de la présente loi. Article 33: Dès réception de l’appel interjeté par le Procureur de la République contre le refus de dépôt de prévenus en rapport avec les infractions terroristes. Prononcé par le juge d’instruction et sur demande du Procureur Général prés la Cour d’Appel, le Président de la Chambre d’accusation ordonne le dépôt de l’accusé, en attendant que la chambre compétente se prononce sur l’appel du Procureur. L’appel interjeté par le Procureur de la République, est suspensif de l’exécution des décisions de première instance, relatives à l’ordonnance de non lieu ou de sursis, pendant une durée ne pouvant excéder deux mois. Article 34: Sont confisqués par jugement, au profit du Trésor public, les matériels, matériaux, fournitures, équipements et biens de toute nature, saisis à l’occasion de la préparation ou de la commission de l’infraction terroriste. Une partie du produit de ces confiscations est affectée au profit des organes chargés de la répression du terrorisme. Les modalités pratiques de répartition des produits confisqués seront fixées par décret. Article 35: L’action publique relative aux infractions terroristes est imprescriptible. Article 36: Sont prises, les mesures nécessaires à la protection des personnes auxquelles la loi a confié la constatation et la répression des infractions terroristes, notamment les magistrats, officiers de police judiciaire et agents de l’autorité publique ; Les mesures de protection sont également applicables aux auxiliaires de justice, victimes, témoins et toute personne qui se serait chargée, à quelque titre que ce soit, d’alerter les autorités compétentes. Lesdites mesures sont étendues, le cas échéant, aux membres des familles des personnes visées aux deux alinéas précédents et à tous ceux pouvant être ciblés parmi leurs proches. Les dispositions du présent article seront précisées par décret. Article 37: En cas de péril en la demeure, le juge d’instruction ou le président du tribunal, selon le cas, et si les circonstances l’exigent, peuvent ordonner qu’il soit procédé aux enquêtes ou à la tenue de l’audience dans un lieu autre que son lieu habituel, sans préjudice du droit de défense, reconnu au prévenu. Ils peuvent procéder à l’interrogatoire du prévenu et à l’audition de toute personne dont ils estiment le témoignage utile, en recourant aux moyens de communication visuels ou auditifs adéquats, sans nul besoin de leur comparution personnelle à l’audience. Les mesures appropriées sont prises, en vue de ne pas dévoiler l’identité des personnes visées par les mesures de protection. Article 38: Les personnes visées au troisième alinéa de l’article précédent peuvent, si elles sont appelées à faire des dépositions auprès des officiers de police judiciaire, du juge

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