Article 7
· Modifié par Ordonnance n°2009-483 du 29 avril 2009 - art. 5
Font l’objet d’une publication les directives, les instructions, les circulaires, ainsi que les
notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une
description des procédures administratives.
Les administrations mentionnées à l’article 1er peuvent en outre rendre publics les autres
documents administratifs qu’elles produisent ou reçoivent.
Toutefois, sauf dispositions législatives contraires, les documents administratifs qui
comportent des mentions entrant dans le champ d’application de l’article 6 ou, sans
préjudice de l’article 13, des données à caractère personnel ne peuvent être rendus
publics qu’après avoir fait l’objet d’un traitement afin d’occulter ces mentions ou de rendre
impossible l’identification des personnes qui y sont nommées.
Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la commission mentionnée au chapitre III
précise les modalités d’application du premier alinéa du présent article.
Article 8
·
·
Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 2 JORF 7 juin 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 3 JORF 7 juin 2005
Sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord tacite, toute
décision individuelle prise au nom de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’un
établissement public ou d’un organisme, fût-il de droit privé, chargé de la gestion d’un
service public, n’est opposable à la personne qui en fait l’objet que si cette décision lui a
été préalablement notifiée.
Article 9
·
·
·
Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 2 JORF 7 juin 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 3 JORF 7 juin 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 - art. 9 JORF 7 juin 2005
Les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété
littéraire et artistique.
Chapitre II : De la réutilisation des informations publiques.
Article 10
· Modifié par Ordonnance n°2009-483 du 29 avril 2009 - art. 6
Les informations figurant dans des documents produits ou reçus par les administrations
mentionnées à l’article 1er, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute
personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les
besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. Les limites et conditions de
cette réutilisation sont régies par le présent chapitre, même si ces informations ont été
obtenues dans le cadre de l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs régi