Chapitre 2 Conditions d’attribution de l’autorisation Art. 3 - Toute personne désirant obtenir une autorisation de fournisseur de services internet, doit remplir les conditions suivantes : - pour la personne physique : être de nationalité tunisienne et titulaire d'un diplôme des études supérieures ou un diplôme équivalent ou un diplôme de formation certifiée équivalent au niveau susmentionné dans les domaines de l'informatique ou des télécommunications ou des multimédias, - pour la personne morale : être constituée conformément au droit tunisien, ayant un capital social d'un million (1) de dinars au minimum, détenu nominativement et en majorité tunisienne, - la personne physique représentant légale de la personne morale ne doit pas avoir d’antécédents judiciaires et ne doit pas être dans une situation non conforme avec les conditions d’exercice d’une profession à caractère commercial conformément à la législation en vigueur. Art. 4 - L'octroi de l’autorisation de fournisseur de services internet est soumis au paiement d’une redevance d'un montant de cent cinquante (150) mille dinars payable à la date de l’obtention de l’autorisation. Chapitre 3 Procédures d’attribution de l’autorisation Art. 5 - Les demandes d'obtention d’autorisation pour l'exercice d'activité de fournisseur de services internet sont adressées au ministère chargé des télécommunications par lettre recommandée avec accusé de réception ou document électronique fiable, ou par le dépôt direct auprès du ce ministère contre remise d'un récépissé. Ces demandes doivent obligatoirement comporter les documents suivants : - une copie de la carte d’identité nationale de la personne physique ou du représentant légal de la personne morale, - bulletin n° 3 de la personne physique ou du représentant légal de la personne morale, - une copie du diplôme scientifique prévu à l’article 3 du présent décret de la personne physique, - une copie des statuts de la personne morale, - un engagement sur l’honneur de se constituer en personne morale dans un délai de trois mois à compter de la date de l’obtention de l’accord de principe pour les personnes physiques, N° 7 - une attestation de non faillite ou une déclaration sur l’honneur, - une étude technique des services proposés et les caractéristiques techniques des équipements et des systèmes adoptés pour fournir des services précisant la localisation des équipements connectables aux réseaux publics des télécommunications ainsi que le mode de connexion à adopter, - les documents justifiants les moyens humains, matériels et techniques nécessaires pour la fourniture de services internet conformément aux normes nationales et internationales en vigueur, - un exposé détaillé des services et les conditions de leur fourniture et les tarifs proposés, - le cas échéant, les autorisations nécessaires pour l'exploitation des données ou l’exercice des activités en relation. Art. 6 - Le ministère chargé des télécommunications doit répondre au titulaire de la demande dans un délai maximum d’un (1) mois à compter de la date de réception des documents prévus à l’article 5 du présent décret, ou à compter de la date de la présentation des informations demandées, soit pour signifier l’octroi de l’autorisation ou le refus qui doit être motivé, et en cas de refus, le dossier est rendu à son titulaire. Le ministre chargé des télécommunications peut octroyer un accord de principe qui habilite son titulaire à accomplir les démarches relatives à la formation de la personne morale ainsi qu'à l’installation des équipements et toutes autres procédures nécessaires à la fourniture du service objet de la demande d'obtention d’autorisation. L’accord de principe reste valable pour une durée de trois (3) mois non renouvelable à compter de la date de son obtention. Art. 7 - L’autorisation est accordée pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de son obtention, à titre personnel et ne peut être cédée ou transférée aux tiers que par autorisation du ministre chargé des télécommunications après avis de la commission prévue à l’article 8 du présent décret. L’autorisation est accordée contre un reçu attestant le dépôt de la totalité du montant de la redevance visée à l’article 4 du présent décret au profit de la trésorerie générale de la République Tunisienne. L’autorisation est renouvelée pour la même durée et selon les mêmes conditions et procédures de son octroi sur la base d’une demande présentée par le fournisseur de services Internet deux (2) mois au moins avant la date d’expiration de la période de l’autorisation. Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 janvier 2015 Page 193

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