Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 31 Juillet 2006……………………..1123
République du Tribunal de Nouakchott, et à
la bibliothèque nationale ;
Toute mutation dans les conditions ci-dessus
énumérées sera déclarée dans les trente jours
qui suivront.
- dans les wilayas : auprès des
procureurs des tribunaux des wilayas,
Article 12 : Les déclarations seront faites
par écrit, sur papier avec timbre fiscal de
mille ouguiya, et signées du directeur de la
publication. Il en sera donné récépissé.
- dans les localités ou il n’a pas de
procureur : à la mairie.
Ce dépôt est effectué sous peine
d’une amende de 18O.000 UM pour chaque
livraison non déposée contre le directeur de
publication. Il ne constitue pas une
condition préalable à la parution de la
publication.
Article 13 : En cas de contravention aux
dispositions prescrites par les articles 10, 11
et 12, le propriétaire, le directeur de la
publication et, dans le cas prévu au
troisième alinéa de l'article 10, le
codirecteur de la publication seront punis
d’une amende de 50.000 à 300.000 UM. La
peine sera applicable à l'imprimeur à défaut
du propriétaire ou du directeur ou, dans le
cas prévu au troisième alinéa de l'article 10,
du codirecteur de la publication.
Chapitre III : De la rectification et
du droit de réponse
Section I : De la rectification
Article 16 : Le directeur de
publication est tenu d'insérer gratuitement
en tête du plus prochain numéro du journal
ou écrit périodique toutes les rectifications
qui lui seront adressées par un dépositaire de
l'autorité publique, au sujet des actes de sa
fonction qui auront été inexactement
rapportés par le journal ou écrit périodique.
Le journal ou écrit périodique ne pourra
continuer sa publication qu'après avoir
rempli les formalités ci-dessus prescrites, à
peine, si la publication irrégulière continue,
d’une amende de 900.000 UM prononcée
solidairement contre les mêmes personnes,
pour chaque numéro publié à partir du jour
de la prononciation du jugement de
condamnation, si ce jugement est
contradictoire, et du troisième jour qui
suivra sa notification, s'il a été rendu par
défaut ; et ce, nonobstant opposition ou
appel, si l'exécution provisoire est ordonnée.
Toutefois, les rectifications ne
dépasseront pas le double de l'article auquel
elles répondront.
En cas de contravention, le directeur
sera puni d'une amende de 50.000 à 150.000
UM.
Section II : Du droit de réponse
Le condamné, même par défaut, peut
interjeter appel. Il sera statué par la cour
dans le délai de trois jours.
Article 17 : Le directeur de
publication sera tenu d'insérer dans les trois
premiers jours de leur réception, les
réponses de toute personne nommée ou
désignée dans le journal ou écrit périodique
quotidien sous peine d'une amende de
50.000 à 150.000 UM, sans préjudice des
autres peines en dommages et intérêts,
auxquels l'article pourrait donner lieu.
Article 14 : Le nom du directeur de la
publication sera imprimé au bas de tous les
exemplaires, à peine contre l'imprimeur
d’une amende 500.000 UM par chaque
numéro publié en contravention de la
présente disposition.
En ce qui concerne les journaux ou
écrits périodiques, le directeur de la
publication, sous peine des mêmes
sanctions, est tenu d'insérer la réponse au
plus prochain numéro qui suivra la réception
de la demande en insertion.
Article 15 : Au moment de la publication de
chaque feuille ou livraison du journal, il est
déposé deux exemplaires:
- à Nouakchott : au parquet de la
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