Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 31 Juillet 2006……………………..1123
professionnel les qualifiant particulièrement
pour exercer les fonctions judiciaires
peuvent être nommés directement au second
échelon du deuxième grade de la hiérarchie
judiciaire.
Article 23-5 nouveau : Avant de se
prononcer sur la nomination du candidat à
une intégration au titre des articles 23, 23-1
et 23-2, celui-ci est soumis à un stage
probatoire, en juridiction, dont la durée est
de six mois.
Le candidat admis en stage probatoire est
astreint au secret professionnel.
Le président de la juridiction établit, sous la
forme d’un rapport, le bilan du stage
probatoire de chaque candidat à la
commission.
Après entretien avec le candidat, la
commission se prononce sur son aptitude à
exercer des fonctions judiciaires et transmet
son avis au ministre de la justice.
Article 23-3 nouveau : Les nominations au
titre des articles 23, 23-1 et 23-2 ne sont pas
soumises aux conditions de péréquation au
moment de l’intégration et ne peuvent
dépasser 25% des effectifs de chaque grade,
de même, la limite supérieure d’âge de
recrutement est portée à cinquante ans.
Article 23-4 nouveau : Les nominations au
titre des articles 23, 23-1 et 23-2
interviennent après avis conforme d’une
commission composée de :
- le président de la cour suprême,
président ;
- le procureur Général près la cour
suprême, membres;
- l’Inspecteur
Général
de
l’administration judiciaire et
pénitentiaire, membre ;
- Un représentant du ministère de
la justice, membre ;
- Le Directeur Général de la
Fonction Publique, membre ;
- Un Professeur de Droit choisi
pour sa compétence par le
ministre
chargé
de
l’enseignement
Supérieur,
membre ;
- Deux personnes ayant une
compétence et une grande
expérience de la charia ou du
droit nommés par le ministre de
la justice, membres ;
- Le bâtonnier de l’ordre national
des avocats, membres ;
Article 23-6 nouveau : Un décret détermine
les conditions d’application des articles 23,
23-1, 23-2, 23-3 notamment les conditions
dans
lesquelles
sont
assurées
la
rémunération et la protection sociale des
personnes accomplissant un stage probatoire
et les conditions dans lesquelles les
personnes intégrées directement dans la
magistrature au titre de ces articles peuvent
obtenir que soient prises en compte, pour la
constitution de leur droits à pension de
retraite de l’Etat, les années d’activité
professionnelles accomplies par elle avant
leur nomination comme magistrat.
Article 23-7 nouveau : Les articles 23, 231, 23-2, 23-3, ont un caractère transitoire et
il peut être mis fin à leur application par
décret après avis conforme du conseil
supérieur de la magistrature.
Article 24 nouveau : L’activité de chaque
magistrat donne lieu, chaque année, à
l’établissement d’une notice individuelle,
contenant une note chiffrée sur vingt, une
appréciation
générale
et
tous
les
renseignements sur sa valeur professionnelle
et morale.
Chaque magistrat est tenu de présenter sa est
contre récépissé à l’autorité compétente,
avant le premier juin de chaque année. Elle
adressée avant le premier juillet au ministre
de la justice.
La commission fixe le grade et
l’échelon auxquels le candidat peut
être nommé. Le cas échéant, elle
décide de soumettre l’intéressé à
l’accomplissement d’une période de
formation préalable, n’excédant pas
six mois à l’installation dans ses
fonctions.
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