Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 31 Juillet 2006……………………..1123
Article 41 nouveau : Lorsqu’une enquête
n’a pas été jugée nécessaire, ou lorsque
l’enquête est complète, le magistrat est cité à
comparaître
devant la formation
disciplinaire
compétente
du
conseil
supérieur de la magistrature.
l’Inspecteur
général
de
l’administration judiciaire et
pénitentiaire ;
- le vice-président le plus gradé de
la cour suprême ;
- les magistrats élus par leurs
pairs.
Pour les magistrats des sièges, il est présidé
par le président de la cour suprême ; pour
les magistrats du parquet, il est présidé par
le procureur général près ladite cour.
-
Si le magistrat cité, hors le cas de force
majeure, ne comparait pas, la formation
disciplinaire
compétente
du
conseil
supérieur de la magistrature, peut statuer et
sa décision est réputée contradictoire.
Article 49 nouveau : Le conseil supérieur
de la magistrature se réunit à la présidence
de la République, sur convocation de son
président.
Pour délibérer valablement, il doit
comprendre au moins six membres.
Dans sa formation disciplinaire, le conseil se
réunit à la cour suprême.
En matière disciplinaire, la présence de tous
les membres de la formation compétente est
obligatoire sauf motif dûment accepté par le
président de la formation.
Dans tous les cas, la formation de discipline
compétente délibère valablement à la
majorité des membres présents.
Hormis le cas prévu à l’article 45 cidessous, les décisions du conseil supérieur
de la magistrature ne sont susceptibles
d’aucun recours.
Article 48 nouveau : Le conseil supérieur
de la magistrature comprend :
-
Le président de la République,
Président ;
- Le Ministre de la Justice, Viceprésident ;
- Le Président de la Cour
Suprême, membre;
- Le Procureur Général près la
Cour Suprême, membre;
- L’Inspecteur
Général
de
l’Administration Judiciaire et
Pénitentiaire, membre;
- Le Vice-président le plus gradé
de la Cour Suprême, membre;
- Trois magistrats élus par leurs
pairs pour une période de deux
ans, membres;
- Un
représentant
non
parlementaire, professeur de
droit ou avocat, de l’assemblée
nationale nommé pour chaque
année judiciaire par le président
de
l’assemblée
nationale,
membre.
En matière disciplinaire, le conseil est ainsi
composé
- le président de la cour suprême ;
- le procureur général près la cour
suprême;
Article 54-1 nouveau : Les membres des
corps administratifs issus du cycle long de
l’Ecole Nationale d’Administration et les
professeurs d’Université titulaires d’un
doctorat peuvent, dans les conditions
prévues aux articles suivants, faire l’objet
d’un détachement judiciaire pour exercer les
fonctions de second grade.
Article 54-2 nouveau : peuvent faire l’objet
d’un détachement judiciaire pour exercer les
fonctions du second grade, les personnes
visées à l’article 54-1 justifiant d’au moins
dix ans de services effectifs dans l’un des
emplois citées à l’alinéa 54-1 ci-dessus.
Article 54-3 nouveau : Le détachement est
prononcé, après avis conforme de la
commission instituée à l’article 23-4, par
arrêté conjoint du ministre de la justice et du
ministre dont relève le corps auquel
appartient l’intéressé.
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