Les décisions sont rendues en premier ressort et sont susceptibles d’appel conformément aux procédures prévues par la loi organisant la Cour des comptes. Article 101 (nouveau) - La convocation des électeurs intervient par décret présidentiel dans un délai minimum de trois mois avant le jour du scrutin pour les élections législatives, régionales, municipales et présidentielles, et dans un délai minimum de deux mois pour le référendum. Article 123 deuxième alinéa (nouveau) - Les demandes présentées à l’Instance par les représentants des candidats pour les élections présidentielles, les représentants des listes pour les élections législatives, municipales et régionales, et les représentants des partis participant au référendum, ainsi que celles des observateurs sont accréditées selon un calendrier fixé par l’Instance. Article 126 premier alinéa (nouveau) - Les élections présidentielles, législatives, municipales et régionales, ainsi que le référendum, se déroulent dans les circonscriptions électorales qui leur sont fixées, et ce, au moyen d’un bulletin de vote de type uniforme, conçu et imprimé par l’Instance sous une forme claire et précise pour éviter d’induire l’électeur en erreur. Article 134 (nouveau) - L’opération de dépouillement se déroule publiquement, en présence des observateurs et des représentants des listes candidates, des représentants des candidats et des représentants des partis. Article 141 (nouveau) - L’Instance désigne dans chaque circonscription électorale un ou plusieurs bureaux centralisateurs chargés de collecter les résultats du scrutin. Elle peut, le cas échéant, désigner un ou plusieurs centres de collecte dans chaque circonscription électorale. L’Instance fixe la composition et les missions du bureau centralisateur et des centres de collecte. Article 142 (troisième alinéa nouveau) - Si les résultats annulés sont susceptibles d’avoir un effet sur la répartition des sièges entre les vainqueurs pour les élections législatives, municipales et régionales, ou sur le candidat vainqueur pour les élections présidentielles ou les deux candidats pour le second tour, ou sur le résultat du référendum, l’Instance procède à l’organisation d’un nouveau scrutin ou référendum dans les circonscriptions électorales dont les résultats ont été annulés, conformément aux dispositions prévues aux chapitres relatifs à la période électorale, au vote, dépouillement et proclamation des N° 14 résultats, et ce, dans un délai ne dépassant pas les trente jours qui suivent l’expiration du délai de recours contre les résultats préliminaires des élections et du référendum, ou la notification des décisions rendues par la Haute Cour administrative. Article 143 (nouveau) - L’Instance vérifie le respect par les vainqueurs des dispositions relatives à la période électorale et à son financement. Elle doit décider l’annulation totale ou partielle des résultats des vainqueurs s'il lui est avéré que les violations desdites dispositions ont affecté les résultats des élections d’une manière substantielle et déterminante. Ses décisions sont motivées. Dans ce cas, il est procédé à un recomptage des résultats des élections législatives, municipales ou régionales, sans tenir compte des suffrages annulés. Pour les élections présidentielles, il est procédé uniquement au reclassement des candidats sans recourir au recomptage des résultats. Article 145 (nouveau) - Les résultats préliminaires des élections et du référendum peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour administrative d’appel, dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de leur affichage aux sièges de l’Instance. La partie désirant exercer un recours contre les résultats préliminaires doit adresser la notification du recours à l’Instance par huissier de justice accompagnée d’une copie de la requête et des moyens de preuve. Le recours est obligatoirement introduit,pour les élections législatives, municipales et régionales,par la tête de liste candidate ou l’un de ses membres, ou par le représentant légal du parti, en ce qui concerne les résultats proclamés au niveau de la circonscription électorale dans laquelle ils sont candidats, et pour les élections présidentielles par tout candidat, et pour le référendum par tout représentant légal d’un parti y ayant participé, et ce, par le ministère d’un avocat à la Cour de cassation. La requête doit être motivée, et doit contenir, à peine d’irrecevabilité, les noms et résidences des parties et un exposé sommaire des faits. Elle doit être accompagnée des moyens de preuve, du procès-verbal de notification du recours et de la sommation des parties de présenter leurs conclusions accompagnées de la preuve de leur signification aux parties au plus tard le jour de l’audience de plaidoirie fixé par la Cour. L’Instance est représentée par son Président qui peut se faire représenter par quelqu’un qu’il mandate à cet effet. Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 février 2017 Page 733

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