Les décisions sont rendues en premier ressort et
sont susceptibles d’appel conformément aux
procédures prévues par la loi organisant la Cour des
comptes.
Article 101 (nouveau) - La convocation des
électeurs intervient par décret présidentiel dans un
délai minimum de trois mois avant le jour du scrutin
pour les élections législatives, régionales, municipales
et présidentielles, et dans un délai minimum de deux
mois pour le référendum.
Article 123 deuxième alinéa (nouveau) - Les
demandes présentées à l’Instance par les représentants
des candidats pour les élections présidentielles, les
représentants des listes pour les élections législatives,
municipales et régionales, et les représentants des
partis participant au référendum, ainsi que celles des
observateurs sont accréditées selon un calendrier fixé
par l’Instance.
Article 126 premier alinéa (nouveau) - Les
élections présidentielles, législatives, municipales et
régionales, ainsi que le référendum, se déroulent dans
les circonscriptions électorales qui leur sont fixées, et
ce, au moyen d’un bulletin de vote de type uniforme,
conçu et imprimé par l’Instance sous une forme claire
et précise pour éviter d’induire l’électeur en erreur.
Article 134 (nouveau) - L’opération de
dépouillement se déroule publiquement, en présence
des observateurs et des représentants des listes
candidates, des représentants des candidats et des
représentants des partis.
Article 141 (nouveau) - L’Instance désigne dans
chaque circonscription électorale un ou plusieurs
bureaux centralisateurs chargés de collecter les
résultats du scrutin. Elle peut, le cas échéant, désigner
un ou plusieurs centres de collecte dans chaque
circonscription électorale.
L’Instance fixe la composition et les missions du
bureau centralisateur et des centres de collecte.
Article 142 (troisième alinéa nouveau) - Si les
résultats annulés sont susceptibles d’avoir un effet sur
la répartition des sièges entre les vainqueurs pour les
élections législatives, municipales et régionales, ou
sur le candidat vainqueur pour les élections
présidentielles ou les deux candidats pour le second
tour, ou sur le résultat du référendum, l’Instance
procède à l’organisation d’un nouveau scrutin ou
référendum dans les circonscriptions électorales dont
les résultats ont été annulés, conformément aux
dispositions prévues aux chapitres relatifs à la période
électorale, au vote, dépouillement et proclamation des
N° 14
résultats, et ce, dans un délai ne dépassant pas les
trente jours qui suivent l’expiration du délai de
recours contre les résultats préliminaires des élections
et du référendum, ou la notification des décisions
rendues par la Haute Cour administrative.
Article 143 (nouveau) - L’Instance vérifie le
respect par les vainqueurs des dispositions relatives à
la période électorale et à son financement. Elle doit
décider l’annulation totale ou partielle des résultats
des vainqueurs s'il lui est avéré que les violations
desdites dispositions ont affecté les résultats des
élections d’une manière substantielle et déterminante.
Ses décisions sont motivées. Dans ce cas, il est
procédé à un recomptage des résultats des élections
législatives, municipales ou régionales, sans tenir
compte des suffrages annulés. Pour les élections
présidentielles, il est procédé uniquement au
reclassement des candidats sans recourir au
recomptage des résultats.
Article 145 (nouveau) - Les résultats préliminaires
des élections et du référendum peuvent faire l’objet
d’un recours devant la Cour administrative d’appel,
dans un délai maximum de trois jours à compter de la
date de leur affichage aux sièges de l’Instance.
La partie désirant exercer un recours contre les
résultats préliminaires doit adresser la notification du
recours à l’Instance par huissier de justice
accompagnée d’une copie de la requête et des moyens
de preuve.
Le recours est obligatoirement introduit,pour les
élections législatives, municipales et régionales,par la
tête de liste candidate ou l’un de ses membres, ou par
le représentant légal du parti, en ce qui concerne les
résultats proclamés au niveau de la circonscription
électorale dans laquelle ils sont candidats, et pour les
élections présidentielles par tout candidat, et pour le
référendum par tout représentant légal d’un parti y
ayant participé, et ce, par le ministère d’un avocat à la
Cour de cassation.
La requête doit être motivée, et doit contenir, à
peine d’irrecevabilité, les noms et résidences des
parties et un exposé sommaire des faits. Elle doit être
accompagnée des moyens de preuve, du procès-verbal
de notification du recours et de la sommation des
parties de présenter leurs conclusions accompagnées
de la preuve de leur signification aux parties au plus
tard le jour de l’audience de plaidoirie fixé par la
Cour. L’Instance est représentée par son Président qui
peut se faire représenter par quelqu’un qu’il mandate à
cet effet.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 février 2017
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