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La police judiciaire informe le suspect des droits susmentionnés dès sa mise en garde à vue et
porte cette formalité sur le procès-verbal.
Article 48 – En sus des sanctions disciplinaires, l’officier de police judiciaire qui enfreint les
règles relatives à la garde à vue du défendeur ou du suspect s’expose à des poursuites du chef de
privation de liberté, infraction visée à l’article 367 du Code pénal et punissable en vertu du même
article, et ce, que l’infraction soit flagrante ou non.
Article 49 – Le procureur général peut se charger lui-même de l’instruction préliminaire. Si tel
est le cas, le suspect peut bénéficier de la présence de son avocat pendant son interrogatoire.
Lorsque hormis l’interrogatoire du suspect ou de la personne visée par une plainte, le procureur
général ne se charge pas lui-même de l’enquête, il contrôle les mesures d’instruction préliminaire
effectuées par l’officier de police judiciaire. Si l’infraction en question constitue un crime ou si elle
constitue un délit nécessitant un supplément d’enquête, il en saisit le juge d’instruction.
Lorsque l’enquête sur le délit s’avère suffisante, le procureur général saisit le juge unique
compétent.
Article 50 – Le procureur général peut décider le classement de l’enquête préliminaire s’il
conclut que le fait ne constitue pas une infraction ou qu’il n’existe pas de preuves suffisantes quant à la
commission de l’infraction, ou encore si l’action publique s’est éteinte par l’une des causes énoncées à
l’article 10 du présent code.
Le procureur général qui exerce l’action publique dans une affaire ne peut instruire ni juger
l’affaire.
Version française (Project de traduction officielle du Tribunal de l’arabe original)
Version 1.2