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Chapitre III
Action directe de la personne lésée devant le juge d’instruction
Article 68 – Toute personne lésée par un crime ou un délit peut déposer plainte avec
constitution de partie civile directement devant le premier juge d’instruction dans le ressort duquel se
trouve le lieu de l’infraction, le lieu de l’arrestation du défendeur ou son lieu de résidence.
La plainte est enregistrée au greffe du premier juge d’instruction, qui requiert de son déposant
qu’il verse un acompte provisoire sur frais et dépens dont le montant ne saurait dépasser un pour cent
de la valeur du litige. Il impose en outre au plaignant de nationalité étrangère de déposer, en espèces ou
sous forme immobilière, une caution dont il fixe le montant par ordonnance.
Le plaignant est exempt du versement de l’acompte si l’acte objet de l’action est qualifié de
crime.
S’il s’agit d’un délit, le juge d’instruction peut dispenser le plaignant du versement de l’acompte
si sa situation financière ne le lui permet pas. Il peut également dispenser le plaignant de nationalité
étrangère du versement de la caution pour le même motif et par ordonnance motivée.
L’action publique est mise automatiquement en mouvement par le dépôt de plainte avec
constitution de partie civile et le versement des frais, sauf dispense. Si ces deux conditions ne sont pas
remplies, la plainte est considérée comme une dénonciation et est renvoyée devant le procureur
général qui décide de mettre ou non l’action publique en mouvement.
Le plaignant peut se désister de sa plainte. S’il se désiste dans les deux jours qui suivent le dépôt
de sa plainte, il est dispensé de verser les frais de désistement. Son désistement n’a d’effet sur le cours
de l’action publique que dans les cas où l’extinction de l’action civile emporte extinction de l’action
publique.
Article 69 – Le premier juge d’instruction instruit personnellement la plainte directe mais peut la
renvoyer devant un autre juge d’instruction de sa juridiction.
Le juge saisi de la plainte directe ouvre l’information, après demande de l’avis du ministère
public près la Cour d’appel entendu. Il n’est toutefois pas tenu de suivre son avis si celui-ci refuse de
soutenir l’action publique mise en mouvement par l’action civile conformément au quatrième alinéa de
l’article 68 du présent code. Il signifie au défendeur une copie de la plainte et de ses annexes
vingt-quatre heures au moins avant son interrogatoire.
Article 70 – Le procureur général peut invoquer le défaut de qualité de la partie civile avant le
début de l’instruction. Le défendeur ou son avocat peut soulever pareille exception avant
l’interrogatoire. Après avoir informé la partie civile de cette exception et lui avoir consenti un délai de
vingt-quatre heures pour y répondre, le juge d’instruction statue, après demande de l’avis du ministère
public près la Cour d’appel.
Version française (Project de traduction officielle du Tribunal de l’arabe original)
Version 1.2