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Sous réserve de l’avant-dernier alinéa de l’article 81 du présent code, le défendeur, la partie
civile, la personne civilement responsable et le garant ou leurs avocats peuvent assister aux différents
actes d’instruction à l’exception de l’audition des témoins. Une convocation doit parvenir à chacun d’eux
vingt-quatre heures au moins avant l’acte d’instruction les concernant sous peine de nullité en cas
d’absence.
Si l’une de ces personnes est présente lors de l’acte de l’instruction la concernant sans avoir
reçu de convocation et qu’elle ne s’y oppose pas sur la base du défaut de signification ou du non-respect
du délai de vingt-quatre heures, l’acte est réputé valide.
Le responsable civil et le garant élisent domicile dans la ville ou la localité dans laquelle se
trouve le bureau du juge d’instruction, s’ils n’y ont déjà un domicile réel, afin d’y recevoir les documents
et convocations qui doivent leur être signifiés, faute de quoi, ils ne peuvent faire opposition sur la base
du défaut de signification des actes qui auraient dû leur être signifiés en application de la loi.
Les personnes susmentionnées doivent aviser le juge d’instruction par écrit en cas de
changement de leur domicile réel ou élu, faute de quoi est réputée valide toute signification effectuée à
la dernière adresse figurant dans le dossier de la procédure.
Article 83 – Le juge d’instruction peut décider d’interdire toute communication avec le
défendeur détenu pour une durée de cinq jours au maximum. Cette interdiction ne s’étend pas aux
communications entre le défendeur et son avocat.
Si un mandat d’arrêt est exécuté à l’encontre d’un défendeur dont la détention a été ordonnée
par défaut, le juge d’instruction est tenu, dès réception de l’avis de mise en détention, de le faire
amener devant lui et de l’interroger sur les faits qui lui sont imputés, conformément aux procédures
indiquées plus haut.
Article 84 – Si le défendeur résidant en dehors du ressort de la juridiction du juge d’instruction
est empêché par une excuse valable de se présenter devant lui, le juge d’instruction peut déléguer pour
son interrogatoire le juge d’instruction ou le juge unique dans le ressort duquel il réside. Il ne peut
déléguer un officier de la police judiciaire à cette fin.
Le juge d’instruction ne peut clôturer l’instruction avant d’avoir interrogé le défendeur, à moins
que celui-ci ne soit en fuite ou que les charges réunies suffisent pour prononcer un non-lieu en sa faveur
sans procéder à l’interrogatoire.
Chapitre III
De l’audition des témoins
Article 85 – Si l’affaire exige l’audition du Président de la République, du Président de la
Chambre des députés ou du Président du Conseil des Ministres, le juge d’instruction se transporte,
accompagné de son greffier, au cabinet de l’intéressé pour recueillir sa déposition.
Version française (Project de traduction officielle du Tribunal de l’arabe original)
Version 1.2