14
Livre II
De la police judiciaire
Titre Ier
Des membres de la police judiciaire
Article 38 – Les fonctions de police judiciaire sont exercées, sous l’autorité du procureur général
près la Cour de cassation, par les procureurs généraux et les avocats généraux.
Apportent leur concours au ministère public et officient sous sa supervision dans le cadre de
l’exercice des fonctions de police judiciaire les personnes suivantes, chacune dans les limites des
compétences qui lui sont conférées par le présent code et les lois spéciales régissant sa fonction :
1. Les mohafez (gouverneurs) et caïmacams (chefs de circonscriptions administratives) ;
2. Le directeur général et les officiers des Forces de sécurité intérieure, les officiers de police
judiciaire, les sous-officiers des sections régionales et les chefs de poste des Forces de
sécurité intérieure ;
3. Le directeur général de la Sûreté générale, les officiers et les sous-officiers chargés des
enquêtes au sein de la Sûreté générale, le directeur général de la Sûreté de l’État et son
adjoint, et les officiers et les sous-officiers d’enquête au sein de la Sûreté de l’Etat ;
4. Les moukhtars de village (maires de village) ;
5. Les capitaines de navires et commandants d’aéronefs.
Article 39 – Les gardiens de village, les inspecteurs du Ministère de la santé, les gardes
forestiers, les fonctionnaires de la direction de protection des consommateurs, les inspecteurs des
douanes et de la Régie libanaise des tabacs et tombacs dans les ports et les aéroports et les inspecteurs
du Ministère du tourisme, ainsi que les gardiens de nuit, peuvent, chacun dans les limites de ses
compétences et conformément aux règlements qu’il lui incombe d’appliquer, rechercher et constater
des contraventions et en dresser procès-verbal en bonne et due forme aux fins de transmission au juge
unique compétent.
Version française (Project de traduction officielle du Tribunal de l’arabe original)
Version 1.2