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Titre II
Des attributions du juge d’instruction en cas d’infractions flagrantes
Article 55 – Lorsqu’un crime flagrant a lieu, le juge d’instruction se transporte sur les lieux et
entame l’instruction sans attendre le procureur général. Quand celui-ci est également présent, il ne peut
prendre part à l’instruction ni en ouvrir une autre parallèlement dans la même affaire. Il peut toutefois
adresser au juge d’instruction les demandes qu’il estime opportunes. Si le procureur général arrive sur
les lieux avant le juge d’instruction et entame l’instruction, il y met un terme et se conforme aux
dispositions de l’article 36 du présent code.
Le juge d’instruction se transporte sur les lieux de l’infraction en compagnie du greffier de la
section d’instruction dont il relève. S’il s’adjoint à cette fin l’assistance d’un officier de la police
judiciaire, il lui fait prêter le serment d’accomplir sa mission en son honneur et en sa conscience et de
respecter le secret de l’instruction.
Article 56 – En matière de crime flagrant, le juge d’instruction a les mêmes compétences que le
procureur général. Il effectue l’ensemble des actes et prend l’ensemble des mesures que lui assignent
les articles 31, 32, 33, 34 et 35 du présent code.
Article 57 – Quand l’ensemble des mesures d’instruction d’un crime flagrant sont terminées, le
juge d’instruction communique le dossier au procureur général qui engage des poursuites à l’encontre
des suspects et émet ses conclusions.
Une fois déposé le réquisitoire introductif du ministère public, le juge d’instruction poursuit ses
fonctions conformément aux procédures ordinaires.
Le procureur général peut à tout moment prendre connaissance du dossier d’instruction et
émettre ses conclusions écrites. Il appartient au juge d’instruction, après examen de celles-ci, de les
accepter ou les rejeter. Il avise le procureur général en cas de rejet d’une réquisition. Celui-ci peut
interjeter appel devant la chambre d’accusation de toute ordonnance allant à l’encontre de ses
réquisitions. Le juge d’instruction est tenu par l’arrêt d’appel rendu par la chambre d’accusation.
Article 58 – Lorsque le fait constitue un délit flagrant passible d’une peine d’emprisonnement
d’un an au moins, le procureur général peut requérir du juge d’instruction qu’il se transporte sur le lieu
du délit aux fins d’instruire.
Le juge d’instruction suit dans ce cadre les procédures applicables aux crimes flagrants.
Version française (Project de traduction officielle du Tribunal de l’arabe original)
Version 1.2