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L’omission par le juge d’instruction d’informer le défendeur de l’infraction qui lui est imputée
conformément aux dispositions ci-dessus ou de l’informer de son droit de se faire assister par un avocat
emporte nullité de l’interrogatoire en tant que preuve.
Article 77 – Il incombe au juge d’instruction de respecter le principe de libre volonté du
défendeur pendant son interrogatoire. Il s’assure que celui-ci fait sa déposition en l’absence de toute
influence extérieure, qu’elle soit morale ou physique.
Si le défendeur refuse de répondre et choisit de garder le silence, le juge d’instruction ne peut le
contraindre à parler.
Si au cours de l’interrogatoire, le défendeur prétend être atteint d’un trouble physique,
psychologique ou mental, il est possible de s’adjoindre le concours d’un médecin expert pour établir la
vérité sur son état.
Article 78 – Si le défendeur refuse de bénéficier de l’assistance d’un avocat, le juge d’instruction
n’est pas tenu de lui en commettre un. Mention de ce refus est faite dans le procès-verbal sous peine de
nullité de l’interrogatoire et des procédures subséquentes. Le juge d’instruction interroge le défendeur
en l’absence d’avocat et poursuit les mesures d’instruction.
Si le défendeur fait choix d’un avocat pour sa défense, le juge d’instruction ne peut l’interroger
ou poursuivre l’instruction qu’en présence de l’avocat et après avoir communiqué à ce dernier
l’ensemble des actes d’enquête, à l’exception des dépositions de témoins, et ce, sous peine de nullité de
l’interrogatoire et des procédures subséquentes. Si le défendeur n’est pas en mesure de nommer un
avocat, le juge d’instruction lui en commet un d’office ou demande au bâtonnier de lui en commettre
un. Le défendeur peut à tout moment de l’instruction communiquer au juge d’instruction le nom de
l’avocat qu’il a choisi pour sa défense. S’il choisit plusieurs avocats à cette fin, il communique au juge
d’instruction le nom de l’avocat auquel la convocation doit être adressée.
L’avocat est convoqué par lettre qui doit lui parvenir au moins un jour avant la date de
l’interrogatoire. Le greffier du juge d’instruction fait mention de cette formalité dans le procès-verbal et
indique la date d’envoi de la convocation. Dans le cas où l’avocat ne reçoit pas ladite convocation avant
la date de l’audience, sa présence à l’interrogatoire, s’il n’y fait pas opposition sur la base du défaut de
signification, permet d’éviter la nullité de l’interrogatoire.
Si l’avocat mandaté qui a été dûment convoqué à l’audience ne s’y présente pas sans justifier
d’une excuse valable, le juge d’instruction peut poursuivre l’interrogatoire.
Article 79 – Préalablement à tout interrogatoire ultérieur au premier, le juge d’instruction
demande au défendeur s’il maintient son consentement à être interrogé sans l’assistance d’un avocat et
consigne sa réponse au procès-verbal, sous peine de nullité de l’interrogatoire et des procédures
subséquentes.
Version française (Project de traduction officielle du Tribunal de l’arabe original)
Version 1.2