9 Titre III Des attributions du ministère public près la Cour d’appel et de ses responsabilités en cas d’infraction flagrante Chapitre Ier Attributions du ministère public près la Cour d’appel Article 24 – Le ministère public près la Cour d’appel a la charge : a) de rechercher et de constater les infractions constitutives de délits ou de crimes et d’engager des poursuites à l’encontre de ceux qui participent à leur commission. Il peut requérir directement les forces de l’ordre aux fins de l’accomplissement de ses missions ; Dès qu’il a connaissance d’une infraction grave, il en informe immédiatement le procureur général près la Cour de cassation et se conforme à ses instructions à cet égard. b) de mettre en mouvement et de suivre l’action publique ; c) de représenter le ministère public près les Cours d’appel et criminelle et d’exécuter les arrêts ou jugements de celles-ci ; d) de décerner un avis de recherche, quand la personne à l’encontre de laquelle une plainte a été déposée ou qui est soupçonnée d’avoir commis une infraction est introuvable ou quand son domicile est inconnu. L’avis de recherche indique l’identité complète de la personne ainsi que l’infraction qui lui est imputée ; - Dès l’exécution d’un avis de recherche, il y a obligation d’informer immédiatement le ministère public général qui l’a émis. - L’avis de recherche s’éteint de droit dix jours après la date de sa délivrance, à moins que le procureur général ne décide de le prolonger pour une durée maximale de trente jours, après quoi il s’éteint de droit. e) de décider la déchéance des jugements pénaux ou de faire cesser ou suspendre leur exécution conformément aux dispositions de l’article 147 du code pénal ; f) de toutes les autres fonctions qui lui sont confiées en vertu de ce code et de tout autre texte législatif. L’avocat général près la Cour d’appel est habilité à exercer les fonctions dévolues par ce code au procureur général près la Cour d’appel. Article 25 – Le ministère public près la Cour d’appel prend connaissance des infractions par un ou plusieurs des moyens suivants : a) les investigations qu’il mène d’initiative ; b) les rapports qui lui parviennent de l’autorité officielle ou d’un fonctionnaire ayant eu connaissance d’une infraction dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de celles-ci. Il peut mener l’enquête au sein des administrations et services publics, sans pour autant jouir du droit d’engager des poursuites ; Version française (Project de traduction officielle du Tribunal de l’arabe original) Version 1.2

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