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Article 44
Le Président du Conseil National de la Communication
Audiovisuelle est ordonnateur des dépenses de l'institution.
TITRE Ill : DE L'USAGE DES FREQUENCES DE
RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISUELLE
CHAPITRE 1: DES SERVICES UTILISANT LA VOIE
HERTZIENNE TERRESTRE
Section 1 :
De la procédure d'autorisation
Article 45
Le Gouvernement détermine, après avis du Conseil National de
la Communication Audiovisuelle et de l'Organisme chargé de la
gestion des fréquences, les bandes de fréquence ou les fréquences
qui sont attribuées aux services de l'Etat et les bandes de fréquence
ou les fréquences de radiodiffusion dont l'attribution ou l'assignation
est confiée au Conseil après l'examen des différents dossiers d'appel
d'offres et d'appel à candidatures par la commission prévue à l'article
51 ci-dessous.
Article 46
Les autorisations d'usage des fréquences sont accordées suite à
un appel d'offres pour les radios et télévisions commerciales ou à un
appel à candidatures pour les radios et télévisions non commerciales.