2 Art. 8 - La délimitation de l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit est effectuée sur demande des artisans, des entreprises artisanales ou des organismes dont ils dépendent et après avis de la commission technique consultative des appellations d'origine, des indications géographiques et des indications de provenance citée à l'article 9 de laprésente loi. Le ministre chargé de l'artisanat peut également proposer cette commission technique consultative l'étude de la délimitation d'une aire géographique, d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une indication de provenance. Art. 9 - TI est créé une commission technique consultative des appellations d'origine, des indications géographiques et des indications de provenance. Elle est appelée notamment à : - Etudier et émettre un avis sur les demandes de délimitation des appellations d'origine, des indicatioris géographiques et des indications deprovenance. - Etudier et émettre un avis sur la création et la délimitation des aires d'appellations d'origine, des indications géographiques et des indications de provenance. - Emettre un avis sur la qualité du produit, sa réputation et les caractéristiques qu'il doit comporter pour lui octroyer une appellation d'origine, une indication géographique ou une indication de provenance. - Emettre les propositions susceptibles de valoriser les produits artisanaux par la sauvegarde de l'origine du produit, de son identité culturelle, de son procédé de fabrication et ses matières premières. - Examiner les demandes d'opposition et leur recevabilité conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente loi. La composition de la commission tecbnique consultative et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret. à CHAPITREm Du bénéfice des appellations d'origine, des indications géographiques et des indications de provenance. Art.10 - Les conditions du bénéfice d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une indication de provenance, sont fixées par un cahier des charges type approuvé par arrèté du ministre chargé de l'artisanat. Le cahier des charges type comprend les éléments suivants : - Le nom du produit provenant de l'aire géographique de l'appellation d'origine, de l'indication géographique ou de l'indication de provenance. MLadescription du produit avec indication de ses caractéristiques, sa qualité ou sa réputation, - Les éléments prouvant la provenance du produit de l'aire géographique de l'appellation d'origine, de l'indication géographique ou de l'indication de provenance, - Son aire de production, - La description de la méthode de production, l'énoncé des savoir - faire adoptés conformément aux us enracinées dans l'aire géographique de l'appellation d'origine, de l'indication géographique ou de l'indication de provenance. Art. Il - Dès la promulgation de I'arrété cité l'articIe 7 de la présente loi, toute personne physique ou morale exerçant une activité artisanale à l'intérieur de l'aire géographique de l'appellation d'origine, de l'indication géographique ou de l'indication de provenance désireuse de béné:ficier de cette appellation d'origine, d'indication géographique ou d'indication de provenance doit se soumettre aux conditions prévues au cahier des charges sus-cité à l' article lOde la présente loi . Art. 12 - Les personnes désireuse de bénéficier d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une indication de provenance, doivent présenter une demande en l'objet au ministre chargé de l'artisanat accompagnée du cahier des charges prévu à l'articIe lO de la présente loi diìment signé par le demandeur ou son représentant légal. Art. 13 - Le ministre chargé de l'artisanat soumet la demande visée à l'articIe 12 de la présente loi à l'avis de la commission tecbnique consultative des appellations d'origine, des indications géographiques et des indications de provenance qui procède à : - La véri:fication de la conformité des éléments contenus dans le cahier des charges présenté à ceux contenus dans le cahier des charges type, - La vérification de l'application de toutes les conditions du béné:fice relatives à l'appellation d'origine, l'indication géographique ou l'indication de provenance au produit concerné, - L'élaboration d'un rapport en l'objet et le soumettre au ministre chargé de l'artisanat. Art. 14 - Au cas où le rapport de la commission est concIuant, le ministre chargé de l' artisanat publie un avis re1atif à ladite demande au Journal Officiel de la République Tunisienne. Cet avis comprend le nom du demandeur et son adresse, le nom du produit, son aire de provenance et les méthodes de sa production. Art. 15 - En cas de non oppositionà l'avis prévu à l'articIe 14 de la présente loi dans un délai de quatre mois à partir de la date de sa publication, le ministre chargé de l'artisanat attribue le bénéfice de l'appellation d'origine, de !'indication géographique ou de l'indication de provenance au produit objet de la demande et ordonne son enregistrement dans un registre officiel des appellations d'origine, des indicatìons géographiques et des indications de provenance qui sera créé au ministère chargé de l'artisanat . à à à

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