sécurité. Ces copies temporaires doivent être effacées après que leur finalité
a été réalisée ;
- traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins
littéraires et artistiques ou de journalisme, quel que soit le média utilisé,
dans le respect des règles déontologiques et éthiques de ces professions,
des mesures de sécurité assurant le secret des sources journalistiques, ainsi
que des règles de modération applicables aux forums de discussion mis en
œuvre par des éditeurs d’informations journalistiques.
CHAPITRE 2 : DEFINITIONS
Article 5 :
Au sens de la présente loi, on entend par :
Anonymisation : traitement qui consiste à utiliser un ensemble de techniques de
manière à rendre impossible, en pratique, toute identification de la personne par
quelque moyen que ce soit et de manière irréversible
Charte d’utilisation des Technologies de l’information et de la communication : le
manuel d’utilisation élaboré par le responsable du traitement afin d’instaurer un
usage correct et responsable des ressources informatiques, de l’Internet, des
communications électroniques et des autres Technologies de l’information et de
la communication (TIC) et homologué par l’autorité de contrôle ;
Communication ou cession de données : toute transmission d'une donnée à une
personne autre que la personne concernée ;
Consentement de la personne concernée : toute manifestation de volonté
expresse, non équivoque, libre, spécifique et éclairée, par laquelle la personne
concernée ou son représentant légal, judiciaire ou conventionnel, accepte que ses
données à caractère personnel fassent l’objet d’un traitement, quel qu’en soit le
procédé ;
Destinataire : la personne physique, le service, la personne morale privée ou
publique, l’agence ou tout autre organisme, qui reçoit communication ou à qui des
données à caractère personnel sont rendues accessibles.
Ne constituent pas des destinataires, les autorités légalement habilitées, dans le
cadre d’une mission particulière ou de l’exercice d’un droit de communication, à
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