www.Droit-Afrique.com Mauritanie La fonction de Régulation du secteur des télécommunications est indépendante de l’exploitation des réseaux et de la fourniture des services de télécommunications Elle peut soit d’office, soit à la demande du ministre chargé des télécommunications ou d’une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu’elle constate à cet égard. L’Autorité de Régulation pourra évoluer vers une Autorité ayant une compétence sur des secteurs autres que celui des télécommunications. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions ci-après : • 1° l’autorité de régulation met en demeure le où les opérateurs de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires ou aux engagements en cause dans un délai de 30 jours au plus. Elle peut rendre publique cette mise en demeure. • 2° lorsque l’opérateur ne se conforme pas dans le délai imparti à cette mise en demeure, l’autorité de régulation peut prononcer à son encontre une des sanctions suivantes : - a) en fonction de la gravité du manquement, la suspension totale ou partielle de la licence ou de l’autorisation, la réduction de leur durée ou de leur étendue, leur retrait définitif dans les conditions prévues aux articles 29 et 32 de la présente loi. - b) soit si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages retirés sans qu’il puisse excéder 7 millions d’Ouguiyas portés à 15 millions, en cas de nouvelle violation de la même obligation. Art.6.- L’Autorité de Régulation veille au respect des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Elle prend les mesures nécessaires pour faire assurer la continuité du service et protéger les intérêts des usagers. L’Autorité de Régulation lance les appels à la concurrence pour l’attribution des licences, reçoit les offres, les évalue, dresse un procès-verbal motivé d’adjudication à l’intention du Ministre chargé des télécommunications, qui délivre d’office les licences adjugées. Ce procès-verbal est rendu public et porté à la connaissance de tous les soumissionnaires avant la délivrance de la licence. L’Autorité de Régulation délivre, en outre, les autorisations. L’Autorité de Régulation peut être saisie par toute personne physique ou morale désireuse d’établir et d’exploiter un réseau ou un service de télécommunications ouvert au public et destiné à la fourniture d’un service non disponible au plan national. Elle étudie alors l’opportunité de cette demande ; initie, le cas échéant, le processus d’octroi d’une licence, dans les formes prévues par la présente loi, ou rend public un avis motivé. Les sanctions sont prononcées après que l’opérateur a reçu notification des griefs et a été mis en même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales. L’Autorité de Régulation assure la planification, la gestion et le suivi de l’utilisation du spectre de fréquences et du plan national des fréquences. Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. Elle attribue aux opérateurs et aux utilisateurs, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, les ressources en fréquences et en numérotation nécessaires à l’exercice de leur activité et veille à leur bonne utilisation. L’Autorité de Régulation définit les règles concernant : • les droits et obligations afférents à l’établissement et à l’exploitation des réseaux et services de télécommunications ; • la planification et la gestion du spectre de fréquences ; • les tarifs des services de télécommunications non soumis à concurrence et les principes directeurs de tarification des autres services ; • les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières d’interconnexion ; • le plan de numérotation et le contrôle de sa gestion ainsi que la fixation des redevances destinées à faire couvrir les frais de gestion de ce plan. Elle contrôle le respect des conditions d’interconnexion conformément aux articles 39 et suivants de la présente loi. L’Autorité de Régulation contrôle le respect par les opérateurs des prescriptions résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leurs sont applicables ainsi que des engagements afférents aux licences et autorisations dont ils bénéficient. Loi réglementant les télécommunications 4/17

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